TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300719_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Moczulski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une hépatite B chronique qui doit être soignée et suivie par des spécialistes et qu'il n'a pas la possibilité de trouver les médicaments essentiels à son traitement dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 février 1998, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2021. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Vienne. Le 15 décembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté en date du 7 février 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne a reçu délégation du préfet du département à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. L'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose notamment que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de suivre un traitement approprié en Guinée, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu'il n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Vienne, qui, comme il a été dit au point précédent, ne disposait, à l'exception de l'avis du collège des médecins de l'OFII, d'aucune information précise sur la pathologie dont souffre l'intéressé et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Dans son avis du 15 décembre 2022, dont le préfet de la Vienne s'est approprié les motifs, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A, qui ne s'est d'ailleurs même pas rendu à la convocation des médecins de l'OFII, conteste cet avis en produisant une attestation d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Poitiers en date du 1er mars 2023 indiquant qu'il présente une hépatite B chronique et nécessite un suivi médical continu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents communiqués par l'OFII que son hépatite, qui n'est pas traitée, n'est pas fibrosante et qu'il présente un bilan hépatique normal ainsi qu'une charge virale négative. Le même médecin spécialiste a, d'ailleurs, dans une attestation du 22 février 2022 indiqué que, d'un point de vue clinique, le requérant est en " excellent état général " et qu'il ne présente pas de " signe clinique d'insuffisance hépatocellulaire ", l'ADN du virus de l'hépatite B étant indétectable. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le simple suivi que nécessite l'état de santé de l'intéressé serait impossible en Guinée. Aucun des documents médicaux produits ne faisant ainsi apparaître des éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'a portée le collège des médecins de l'OFII quant à l'existence et l'accessibilité des traitements qui sont nécessaires à l'intéressé dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions en lui refusant un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Son entrée sur le territoire est extrêmement récente. Il se maintient en France de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile. Il ne dispose pas d'un logement personnel, ni de ressources propres. A l'exception de quelques formations de découverte du métier d'électricien, il ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue y avoir noué des liens personnels ou amicaux d'une intensité particulière. S'il prétend qu'il a fui sa famille restée en Guinée à cause d'un conflit, ces allégations ne sont, en toute hypothèse, assorties d'aucune pièce susceptible d'en établir la véracité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas non plus livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A en l'obligeant à quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. La décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à invoquer leur illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 11 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONT La greffière, N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300719_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel