TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300719_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2202190, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 mai 2021 par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que la décision attaquée a été abrogée en cours d'instance par un arrêté du 23 février 2023. II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2300719, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - l'annulation de l'arrêté n°2023 / 30 du 23 février 2023 par lequel la préfète du Gard refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente et entachées d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L 612-1 et L 612-2 du CESEDA ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des autres décisions : - le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'illégalité en ce qu'ils sont dépourvus de motivation et se fondent sur la circonstance inexacte que les documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil de la République de Côte d'Ivoire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Laurent Neyrat pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant né le 13 octobre 2002 à Dougroupalégnoa (Côte d'Ivoire), soutient être entré en France au cours du mois d'août 2018. Le 19 octobre 2018, il a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire. Le 30 octobre 2018, il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Gard en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Il a sollicité le 21 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2202190 et 2300719 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions concernant la requête n° 2202190 : 3. Par l'arrêté critiqué du 23 février 2023, la préfète du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2020 par M. A, lequel s'est substitué à sa décision implicite de refus née de l'absence de réponse à sa demande. La deuxième décision expresse s'étant substituée à la première, la requête dirigée contre celle-ci a perdu son objet et les moyens invoqués à son encontre doivent être regardés comme dirigés contre la seconde décision du 23 février 2023. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet. Sur les conclusions concernant la requête n° 2300719 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 4. Les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 13 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-005 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision portant refus de droit au séjour, n'implique pas de mention spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les énoncés de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni de son identité, ni de son état civil, ne justifie nullement de son identité dans la mesure où aucune valeur probante n'a pu être attribuée aux actes d'état-civil qu'il a produit. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance n° 97 établis le 21 août 2020, un passeport n°20AD31253 expirant le 28 janvier 2026 et un certificat de nationalité ivoirienne établi le 15 janvier 2019. M. A produit également en réplique une ordonnance de transcription du 8 mars 2023, fondée sans plus de précision sur " les pièces produites et les déclarations faites " et un extrait d'acte de naissance établi consécutivement le 15 mars 2023. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard se fonde sur la circonstance que des irrégularités ont été relevées sur les documents produits. Ainsi, sur l'extrait d'acte de naissance l'intéressé se prénomme " Daouda " alors qu'il se prénomme " B " sur la copie intégrale. Sur la copie intégrale, son père se nomme " Kanate " alors qu'il se nomme " A " sur l'extrait d'acte de naissance. Enfin, sur la copie intégrale d'acte de naissance, sa mère est née le 1er décembre 1969 alors qu'elle est née le 31 décembre 1969 sur le certificat de nationalité ivoirienne. En outre, ces documents d'état civil n'ont pas été rédigés dans les formes usitées en Côte d'ivoire puisque la copie intégrale de l'acte de naissance ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires telles que prévues à l'article 42 de la loi ivoirienne 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. En l'espèce, cet acte ne comporte pas la nationalité des parents de M. A. Enfin, la préfète du Gard relève que le passeport et le certificat de nationalité produits par M. A ayant été établis sur la base des documents dont l'authenticité est contestée, il ne dispose d'aucune valeur probante. 10. Au regard de ces éléments, la préfète du Gard a pu légalement estimer que les informations dont elle disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, elle pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. La préfète du Gard a ainsi pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, se fonder sur les doutes entourant l'authenticité de ces documents pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. A, qui produit un contrat d'apprentissage courant à compter du 1er septembre 2019, ne justifie au mieux d'une présence en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français. Il a passé la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire et il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il serait isolé dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Compte tenu de la suspicion de fraude sur les documents d'état-civil présentés par le requérant, le choix de la procédure de l'article L.612-1 du CESEDA par la préfète du Gard ne révèle pas de détournement de la procédure d'éloignement des étrangers avec une violation de l'accès au droit et au juge et du respect du droit fondamental de se défendre. 16. Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la préfète du Gard a pu refuser à M. A un délai de départ volontaire. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou de fait en se fondant sur la circonstance que les documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux. Cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. En l'espèce, les considérations de droit et de fait relatives à la décision d'interdiction de retour prononcée figurent expressément dans ses motifs ni dans ses visas. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée en fait et en droit ou serait entachée d'erreur de droit. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions par M. A, sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203065. Article 2 : La requête enregistrée sous le numéro 2300719 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2202190
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TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300719_20230915
Données disponibles
- Texte intégral