TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300719_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 062 euros pour la période de janvier à novembre 2022 qui lui a été notifié par courrier du 18 décembre 2022, ainsi que la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une réduction partielle de la dette de M. B lui a été accordée à hauteur de 724,44 euros par décision du 13 novembre 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. B un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 062 euros pour la période de janvier à novembre 2022. L'intéressé a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette le 28 décembre 2022. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 novembre 2023, produite en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a accordé à M. B une remise partielle de sa dette à hauteur d'un montant de 724,44 euros. Si ce montant correspond à 25 % du solde de l'indu établi à 2 897,75 euros en novembre 2023 compte tenu de remboursements déjà effectués, l'étendue du litige doit néanmoins être déterminée au regard du montant initial de l'indu fixé à 3 062 euros, de sorte que l'indu définitivement laissé à la charge de l'intéressé s'élève à 2 337,56 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la remise de dette sont, dans la mesure de la remise partielle d'un montant de 724,44 euros dont il a bénéficié, devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer, sur les conclusions à fin de remise de dette, que sur le solde de celle-ci s'élevant à 2 337,56 euros. Sur la remise de dette d'allocation de logement familiale restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu notifié d'un montant initial de 3 062 euros ramené à 2 337,56 euros. Au soutien de ses prétentions, il produit divers justificatifs desquels il ressort que les ressources du foyer s'élèvent pour le mois de février 2023 à 3 125,92 euros correspondant à un salaire net du requérant d'un montant de 2 274,16 euros et à une aide au retour à l'emploi versée à sa compagne à hauteur d'un montant de 851,76 euros. Les charges fixes mensuelles supportées par le foyer sont établies à hauteur d'un montant total de 1 116,25 euros, dont 629,10 euros de remboursement de crédit immobilier. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs au montant non contesté de son quotient familial de 1 463 euros en novembre 2023 indiqué en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, M. B, quelle que soit sa bonne foi dans l'erreur de déclaration à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardé en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette d'allocation de logement familiale, ramenée à 2 337,56 euros à la suite de la réduction à hauteur de 724,44 euros dont il a bénéficié, excéderait ses capacités contributives. S'il s'y croit fondé, il est loisible à l'intéressé de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échelonnement du paiement du solde de sa dette adapté à sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni à ce que lui soit accordée une remise de sa dette d'allocation de logement familiale restant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise de dette à hauteur de la remise partielle de 724,44 euros accordée à M. B le 13 novembre 2023 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300719_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel