TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300719_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2023, le 23 janvier 2023, le 8 février 2023, le 12 avril 2023, le 28 septembre 2023, le 14 février 2024, le 10 septembre 2024, le 27 septembre 2024, le 1er octobre 2024, 11 octobre 2024, le 14 octobre 2024, le 30 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a confirmé la décision de suspension du versement de revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner la reprise du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices compte tenu de la suspension du versement du revenu de solidarité active. Il soutient que : - la décision a été prise sans qu'il soit mis à même de présenter ses observations en application des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'a jamais reçu la lettre du 9 août 2022 et n'a pu la refuser dès lors qu'elle lui a été envoyée par lettre simple et non par lettre recommandée ; aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il a refusé le pli ; il s'agit d'un cas de force majeure indépendant de sa volonté ; - il n'a jamais su qu'il faisait l'objet d'un contrôle de situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à produit des pièces enregistrées le 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 septembre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé M. A B de sa demande d'ajournement du versement de son droit au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par une décision du 21 septembre 2022, la caisse d'allocations a informé M. A B de la suspension du versement du revenu de solidarité active. M. B a contesté cette décision. Par une décision du 22 novembre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de suspension du versement de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'ordonner la reprise du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des divers chefs de préjudices qu'il estime avoir subis. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu accorder le droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2024, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au revenu de solidarité active en tant qu'elles portent sur la période à compter du 1er janvier 2024. Sur les droits au revenu de solidarité active de M. B sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 : 3. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions à caractère procédural des articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il appartient au juge, non pas d'apprécier la légalité de la décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. / () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant. 7. Il en résulte également que l'organisme chargé du service de la prestation peut, en l'absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, du 4° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le président du département a confirmé la suspension du versement du revenu de solidarité active au motif que M. B n'avait pas transmis les documents nécessaires au contrôle de sa situation qui lui ont été demandés à quatre reprises, le 9 août 2022 et le 14 septembre 2022 par voie postale, le 21 octobre 2022 par mail et le 24 octobre 2022 par remise en main propre d'une liste des pièces à fournir. Si M. B soutient n'avoir jamais reçu la lettre du 9 août 2022, que cette dernière n'a pas été envoyée par lettre recommandée et qu'elle n'a jamais donc pu être refusée, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il appartient au juge de se prononcer sur les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. M. B, qui ne conteste pas avoir été informé à au moins trois autres reprises des documents qui devaient être fournis, le département produisant d'ailleurs la liste de ces derniers, et qui ne soutient ni même n'allègue les avoir effectivement fournis, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait droit au revenu de solidarité active avant le 1er janvier 2024. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés à l'instruction, et compte tenu de l'abstention du requérant à produire des éléments qu'il est seul en mesure d'apporter, il ne peut être regardé comme devant bénéficier du revenu de solidarité active entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300719_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel