TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300719_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 Mme A... D..., représentée par M. C... B... en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 8 avril 2021, demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Maubeuge (Nord) à raison d’un bien situé 57 Le Prieuré rue Vauban.
Elle soutient que :
- résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis novembre 2021, elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391 B bis du code général des impôts pour sa résidence principale ;
- le bien en litige a été vendu le 25 avril 2022 ;
- elle dispose de revenus très modestes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D... demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de sa maison située à Maubeuge, vendue le 25 avril 2022.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1391 B bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. / L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa ».
Mme D..., née en 1935, soutient, sans être contestée, avoir quitté en 2021 la maison à raison de laquelle elle a été assujettie à l’imposition en litige, qui constituait alors sa résidence principale, pour s’installer durablement en EHPAD, établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance que cette maison ait été destinée à la vente, fût-ce dès le 1er janvier 2022, ne fait pas obstacle à ce qu’elle en conserve la jouissance exclusive alors, au surplus, que l’article 1391 B bis du code général des impôts, implique seulement que l’immeuble ne soit pas occupé par un tiers, ce qui en l’espèce est constant. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale n’est pas de nature à remettre en cause la jouissance exclusive qu’elle avait du logement en tant que propriétaire. Dans ces circonstances, alors que l’administration ne conteste pas que les autres conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1391 B bis du code général des impôts sont remplies, Mme D... est fondée à obtenir, pour le logement dont elle était propriétaire à Maubeuge au 1er janvier 2022, le bénéfice du dispositif d’exonération de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1391 B bis du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Maubeuge (Nord) à raison d’un immeuble, situé 57 Le Prieuré rue Vauban.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D... est déchargée de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Maubeuge.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2300719_20251218
Données disponibles
- Texte intégral