TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300720_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mars et 22 mars 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine des Camélias, représentée par Me Marques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 05/2022-BIT du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a mis à sa charge une astreinte administrative d'un montant journalier de 400 euros concernant sa propriété sise 1077 route des Escales à Saint-Raphaël et celle de l'arrêté n° 01/2023-BIT du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte au titre de la période du 3 au 17 janvier 2023 à hauteur d'un montant de 6 000 euros, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête au fond : - contrairement à ce que fait valoir l'administration, les conclusions aux fins d'annulation sont parfaitement recevables dès lors que la requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2023 ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - l'opposition exercée par la requérante contre les astreintes en litige n'est pas suspensive ; - la société requérante ne pourra pas faire face à ces astreintes compte tenu de ses ressources et des importantes échéances de prêt à rembourser de l'ordre de 7 000 euros par mois, sa gérante n'ayant en outre aucune activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ne sont pas applicables dès lors que leur usage est réservé aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; l'administration aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme, applicables en l'espèce et d'ailleurs mis en œuvre par la commune de Saint-Raphaël ; les services préfectoraux ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, qui ne s'appliquent qu'aux ICPE, ni celles de l'article L. 341-10 du même code dès lors que les travaux réalisés ne sont pas tous impactés par le périmètre du site classé ; la procédure à suivre relevait en réalité des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme et non de celles du code de l'environnement ; - la mise en demeure du 22 août 2022 est irrégulière et ne saurait dès lors fonder les deux arrêtés contestés ; à cet égard, et d'une part, la mise en demeure exige une remise en état des lieux alors que les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ne donnent, à aucun moment, la possibilité à l'administration d'exiger une remise en état des lieux, celle-ci ne pouvant découler que d'une mesure judicaire ; d'autre part, le délai imparti pour mettre en œuvre les mesures exigées par cette mise en demeure n'est pas suffisant ; - l'astreinte journalière fixée à 400 euros n'est pas proportionnée à la gravité des manquements reprochés à la société, au trouble causé à l'environnement et à sa situation économique ; - à cet égard, s'agissant de la gravité des manquements constatés, les travaux réalisés par la société ne sont pas tous situés dans le périmètre du site classé et des irrégularités entachant d'autres constructions réalisées à proximité de son immeuble ont été constatées mais n'ont donné lieu à aucune sanction, ce qui est constitutif d'une rupture d'égalité ; - s'agissant du trouble causé à l'environnement, il est mineur, alors surtout que les travaux sont régularisables tant au regard du plan local d'urbanisme, s'agissant des travaux admis en zone " N ", de la hauteur des constructions ou de l'aspect extérieur, qu'au regard du plan de prévention des risques incendie de forêt ; - s'agissant de la situation économique de la société requérante, cette dernière est dans l'impossibilité de faire face au montant des astreintes décidées, eu égard à son emprunt, ses faibles ressources, son activité ne générant aucun revenu et sa représentante légale étant désormais au chômage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 est irrecevable comme tardive et, dans cette mesure, les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté ne sauraient être accueillies ; - il n'existe pas un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué du 23 janvier 2023 car : - les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement étaient bien applicables en l'espèce dès lors que ces dispositions visent les autorisations requises en application du code de l'environnement, ce qui inclut notamment celles de l'article L. 341-10 de ce code ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mise en demeure édictée par arrêté préfectoral du 22 août 2022 est irrecevable dès lors que cet arrêté a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; - la mise en demeure ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 171-8 précité, en se bornant à préciser les deux modalités offertes à la requérante pour remédier aux manquements constatés, c'est-à-dire, soit solliciter une autorisation au titre de la réglementation des sites classés par le dépôt d'un permis de construire, soit remettre en état le bâti et le terrain ; - le délai imparti pour mettre en œuvre les mesures découlant de cette mise en demeure n'est pas insuffisant, alors surtout que la requérante n'a jamais sollicité une prorogation de ce délai ; - il n'existe pas un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 car : - cet acte a acquis un caractère définitif ; - à titre subsidiaire, l'astreinte journalière n'est pas disproportionnée dès lors que son montant demeure très en-deçà du plafond légal de 1 500 euros ; - la circonstance que des propriétaires voisins ne respecteraient pas la réglementation applicable aux constructions édifiées est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; de telles atteintes n'ont, par ailleurs, pas été constatées après vérifications demandées aux services de la commune ; - les manquements sont graves alors surtout que la propriété est entièrement incluse dans les limites du site classé du massif de l'Estérel oriental et que les travaux réalisés modifient totalement l'aspect architectural de la construction, avec une augmentation de l'emprise au sol de 115 % ; - enfin, l'urgence n'est pas justifiée : à cet égard, la sanction prononcée s'inscrit dans la protection des sites qui vise à garantir l'intégrité du site vis-à-vis de projets de construction sensibles et participe à l'intérêt public qui s'attache à la conservation des caractéristiques paysagères et patrimoniales de ce site, qui a motivé son classement ; - la requérante est directement à l'origine des préjudices dont elle se prévaut et n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour régulariser sa situation ; - le délai pour introduire sa demande de référé doit également être retenu dans l'appréciation de la condition d'urgence. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2300582, le 26 février 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Marques pour la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs, tout en insistant sur la circonstance que les travaux consistent en de simples travaux de rénovation qui ont été rendus nécessaires par l'état de vétusté du bâtiment, ainsi qu'en atteste l'entrepreneur ayant réalisé ces travaux ; - les observations de MM. Lavoisey et Decultot, représentant le préfet du Var, qui persiste dans ses moyens et conclusions antérieurs. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL Domaine des Camélias demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 05/2022-BIT du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a mis à sa charge une astreinte administrative d'un montant journalier de 400 euros concernant sa propriété sise 1077 route des Escales à Saint-Raphaël et celle de l'arrêté n° 01/2023-BIT du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte au titre de la période du 3 au 17 janvier 2023 à hauteur d'un montant de 6 000 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la société requérante, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° 05/2022-BIT du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a mis à sa charge une astreinte administrative d'un montant journalier de 400 euros concernant sa propriété sise 1077 route des Escales à Saint-Raphaël ni de celle de l'arrêté n° 01/2023-BIT du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte au titre de la période du 3 au 17 janvier 2023 à hauteur d'un montant de 6 000 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Domaine des Camélias est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine des Camélias et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 4 avril 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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TA834 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300720_20230404
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