TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300720_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. C B, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, a refusé d'enregistrer sa demande ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 avril 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 11h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - les observations de Mme A, élève avocate en stage dans le cabinet de Me Gauché, qui a repris le contenu des écritures, - et les observations de Me Gauché, avocat de M. B, qui a notamment indiqué abandonner l'ensemble des moyens développés dans sa requête sommaire et ne maintenir que les moyens développés dans son mémoire enregistré le 7 avril 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 novembre 1979, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la portée de l'acte intitulé " décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour " : 4. Il ressort d'une lecture de l'acte en litige que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 13 juin 2022 en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a considéré, après avoir rappelé que l'intéressé s'était vu remettre un certificat médical le 10 août 2022, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'avait pas transmis les éléments de son dossier au collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii) dans les délais impartis. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant refusé d'instruire la demande de demande de titre de séjour présentée par M. B et non comme ayant refusé d'enregistrer sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Par suite, l'acte intitulé " décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour " ne comporte pas de décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ou de décision portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions en litige : 6. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () ". Il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. 8. D'une part, M. B ne peut pas utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prises à son encontre auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 dès lors que l'interprétation qui a été faite de ces dispositions par la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2022 concerne les personnes se trouvant en dehors d'un Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci. 9. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, et dès lors que le législateur a prévu des mesures permettant d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, à entrer de nouveau sur le territoire français, M. B ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 précitée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 11. Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu'il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil. M. B ni ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se faire représenter par son conseil lors de la l'audience du 27 juin 2023 au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à laquelle il a été convoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 13. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du service médical de l'Ofii en date du 23 janvier 2023 que le requérant produit, qu'un certificat médical a bien été transmis à cet office, il ne ressort en revanche des pièces du dossier ni que ce certificat médical aurait été transmis dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que M. B aurait transmis les compléments d'information sollicités par le service médical de l'Ofii dans le courrier précité, ni même que le requérant aurait honoré la convocation à l'examen médical du 7 mars 2023 que lui a adressée le service précité par courrier du 10 février 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de l'avis du collège de médecins de l'Ofii. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de M. B avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas écrit dans ses décisions que M. B n'avait pas transmis les éléments concernant sa situation médicale à l'Ofii mais que ces éléments n'avaient pas été transmis dans les délais impartis. D'ailleurs, ce motif a été retenu non pas pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français mais pour refuser d'instruire sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'était plus en cours d'instruction à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 et dès lors qu'il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une " erreur de droit " doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 20. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait qu'il n'avait déclaré que bénéficier d'une domiciliation postale à Clermont-Ferrand et donc qu'il n'établissait pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 21. En se bornant à produire un courriel rédigé le 6 avril 2023 par une personne de l'association CeCler - Lits Halte Soins Santé (LHSS) située à Royat, dont l'objet est " Attestation d'hébergement M. B ", mais dont le contenu, au demeurant incomplet, est peu circonstancié, le requérant n'établit pas être hébergé au sein de cette structure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. En se bornant à produire la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile et par l'argumentation qu'il développe dans ses écritures, M. B n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 28. La décision en litige vise, en droit, les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. B pouvait être assigné à résidence. Par suite, la décision portant assignation à résidence est bien motivée conformément aux exigences prévues à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 29. En troisième lieu, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de M. B le 4 avril 2023 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de départ volontaire, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il a pu, le même jour, assigner à résidence le requérant en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 27. 30. En dernier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 21, le requérant n'établit pas être hébergé au sein de l'établissement LHSS de Royat. D'autre part, par les éléments qu'il produit, il n'établit pas non plus qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l'assignation à résidence prise à son encontre, laquelle a justement été prise au motif qu'il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2023
Référence
DTA_2300720_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel