TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300720_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 15 janvier 1985, est entré régulièrement en France et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2020. Le 8 avril 2022, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et a accompagné son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait injonction au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
3. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sollicitée par M. A, le préfet du Jura s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produit qu'une promesse d'embauche, et non un contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que M. A était présent régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, une société spécialisée dans l'abattage de volailles a souhaité le recruter en tant qu'ouvrier salarié à temps partiel à raison de 86 heures et 40 centièmes mensuelles, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a présenté à cet effet une demande d'autorisation de travail qui a été visée le 2 octobre 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Doubs. Par un courrier du 9 octobre 2020, ces mêmes services ont informé cette société que le dossier de demande d'autorisation de travail avait été validé et adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux fins d'obtention du visa " salarié " mais que M. A pouvait d'ores et déjà débuter son activité salariée sur la base du contrat de travail à durée indéterminée transmis. Il ressort des nombreux échanges par courriers électroniques entre l'employeur et l'OFII produits au dossier, que la crise sanitaire liée à la Covid 19 a toutefois entraîné la suspension du traitement des demandes de visas en 2021 et a ainsi empêché M. A d'obtenir le visa de long séjour en tant que salarié sollicité. Dès lors, en motivant son refus de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A par l'absence de production d'un contrat de travail, le préfet du Jura a commis une erreur de fait. En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce qui viennent d'être rappelées, en ne régularisant pas la situation administrative de M. A par la délivrance de ce titre de séjour, le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 avril 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet du Jura délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clemang, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura du 3 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clemang la somme de 1 000 (mille) euros HT, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300720_20230704
Données disponibles
- Texte intégral