TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300720_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300720, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - faute de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet ne justifie pas de la saisine de ce collège et ne démontre pas que l'avis émis comporte l'ensemble des mentions requises ; - l'avis a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est cru à tort tenu de suivre l'avis du collège de médecins ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300740, Mme B A épouse D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - faute de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet ne justifie pas de la saisine de ce collège et ne démontre pas que l'avis émis comporte l'ensemble des mentions requises ; - l'avis a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est cru à tort tenu de suivre l'avis du collège de médecins ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les observations Me Huard, avocat de Mme et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants algériens nés en 1962 et 1950, sont entrés en France le 13 février 2020 sous couvert de visas de court séjour. Le 14 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles ils sont fondés, sont suffisamment motivés, le préfet de l'Isère n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par ailleurs, pour apprécier le droit au séjour de Mme et M. D sur le fondement des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, il a pu se borner à reprendre à son compte les termes des avis des collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 juillet et du 8 août 2022, dès lors que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il dispose d'autres informations sur l'état de santé des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. Les avis des collèges de médecins de l'OFII du 13 juillet 2022 et du 8 août 2022 ont été produits par le préfet. Il en ressort que ces avis ont été émis par des collèges de trois médecins désignés par décisions du 6 juillet 2022 et du 1er août 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiées sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur ces avis, lesquels ont été rendus au vu du rapport d'un médecin non-membre de ces collèges. Par ailleurs, les avis du collège des médecins mentionnent qu'il n'y a pas eu de convocation pour examen ni d'examens complémentaires demandés au stade de l'élaboration des avis. Enfin, ces avis sont suffisamment renseignés dès lors que toutes les cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé respectifs des intéressés, à la prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, le collège des médecins n'étant pas tenu de détailler chaque point des formulaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis des collèges des médecins de l'OFII doit être écarté. 5. Il ne ressort ni des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet se serait cru à tort lié par les avis émis par les collèges des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées au point 6, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les avis des collèges de médecins du 13 juillet 2022 et du 8 août 2022 indiquant que, si l'état de santé de chacun des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par les requérants, que Mme D est atteinte de coronaropathie et que M. D souffre d'une maladie rénale chronique de stade 4 mixte vasculaire et diabétique. Toutefois, d'une part, en ce qui concerne Mme D le seul certificat médical produit, antérieur à l'avis des médecins de l'OFII, n'est pas de nature à le remettre en cause. D'autre part, en ce qui concerne M. D, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour corroborer ses allégations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien aurait été méconnu. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Mme et M. D se prévalent de la présence en France d'une de leur fille et de petits-enfants, ainsi que de la sœur de Mme D, et ils soutiennent qu'ils ont créé des liens amicaux notamment lors de missions de bénévolat. Toutefois, ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Algérie où résident d'autres membres de leur famille et ils étaient en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés et méconnaitraient de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les obligations de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de délivrance de titres de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Il en est de même de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à M. C D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2300740
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300720_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel