TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300720_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société Technidata France, représentée par Me Mollion, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une provision de 36 368, 61 euros au titre de l'indemnité principale, 2 258,908 euros au titre des intérêts moratoires et 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard. 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - Il n'est pas contesté qu'elle a réalisé les prestations suivantes pour le compte du CHU : la maintenance trimestrielle du logiciel TD-Synergy soit toute la prestation de support et garantie du logiciel. - la conduite de projet et de coordination. - la mise en œuvre de la connexion correspondant à la manipulation et au paramétrage nécessaire à la réalisation des opérations de connexion. - la connexion d'un Genexpert, instrument présent en laboratoire, via TD-Workstation, une station de travail permettant de connecter tous les logiciels entre eux. - l'extension de la connexion du Genexpert. - L'extension de connexion d'une interface SIDEP. - la connexion d'automates COVID: Seegene, CFX et QS5 via concentrateur. - le forfait prestations. - la connexion GemWeb+ via Tdworkstation ; - Faute de décision prise après vérification de service, le centre hospitalier a validé, par son silence, toutes les prestations fournies par le titulaire du marché. Dès lors, le règlement de ces prestations aurait dû intervenir une fois les services admis tacitement dans le délai 50 jours, délai imposé par l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, repris à l'article 8 du Cahier des clauses particulières faisant application de l'article 8 du Code de la commande publique, outre intérêts moratoires ; - Dans le détail, la facture N° 21-11090 en date du 17 novembre 2021 d'un montant de 8 897,00 euros TTC correspondant à la connexion d'un genexpert via TD-Workstation, de la conduite de projet et de coordination et de la mise en œuvre de la connexion. La facture N° 21-11150 en date du 16 décembre 2021 d'un montant de 785,72 euros TTC correspondant à l'extension connexion d'un Genexpert. - La facture N° 22-11485 en date du 11 août 2022 d'un montant de 11 609,50 euros TTC correspondant à la Connexion d'automates COVID : Seegene, CFX et QS5 via concentrateur, de la conduite de projet et du forfait des prestations. Et la facture N° 23-11749 en date du 14 février 2023 d'un montant de 18 164,46 euros TTC correspondant à la maintenance trimestrielle du TD-Synergy du 14/02/23 au 14/05/23 et l'avenant n°4 relatif à la connexion GemWeb+ via Tdworkstation Evolution du 14/02/23 au 14/05/23, n'ont pas été réglées par le CHU ; - Au final l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 28 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société Technidata France a répondu à un appel d'offres lancé par le Groupement hospitalier du territoire de la Guadeloupe, sous la forme d'un marché public à procédure négociée sans concurrence, ayant pour objet la maintenance de l'application TD-SYNERGIE et des logiciels associés, l'acquisition de l'application TD-Patients et l'acquisition de licence pour connexion GEM5000 délocalisé. La société Technidata France a été désignée attributaire de la consultation et a signé un marché n° 97120 003 le 28 mai 2020. Elle s'est vu attribuer les trois lots composant le marché portant sur : - Lot 1 : Acquisition de l'application TD-Patients et maintenance. - Lot 2 : Acquisition de licence pour connexion GEM5000 délocalisé. - Lot 3 : Maintenance de l'application TD-SYNERGIE et des logiciels associés. Le titulaire s'est vu notifier le marché le 16 juin 2020. Le montant total du marché est fixé à 102 111,92 euros prix unitaire. Les lots n°1, 2 et 3 sont respectivement d'un montant de 22 584 euros ; 14 542,8 euros et 64 985,12 euros TTC. Dans le cadre de l'exécution du marché, la société requérante a soumis une série de facturation au CHU de la Guadeloupe après service fait mais ce dernier n'a pas donné suite à certaines facturations. La société Technidata France a manifesté plusieurs demandes de paiement et notamment une demande synthétisant les impayés déplorés, par courrier en date du 14 mars 2022. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la facture N° 21-11090 en date du 17 novembre 2021 d'un montant de 8 897,00 euros TTC correspondant à la connexion d'un genexpert via TD-Workstation, de la conduite de projet et de coordination et de la mise en œuvre de la connexion, la facture N° 21-11150 en date du 16 décembre 2021 d'un montant de 785,72 euros TTC correspondant à l'extension connexion d'un Genexpert, la facture N° 22-11485 en date du 11 août 2022 d'un montant de 11 609,50 euros TTC correspondant à la Connexion d'automates COVID : Seegene, CFX et QS5 via concentrateur, de la conduite de projet et du forfait des prestations et la facture N° 23-11749 en date du 14 février 2023 d'un montant de 18 164,46 euros TTC correspondant à la maintenance trimestrielle du TD-Synergy du 14/02/23 au 14/05/23 et l'avenant n° 4 relatif à la connexion GemWeb+ via Tdworkstation Evolution du 14/02/23 au 14/05/23, n'ont pas été réglées par le CHU, pour un montant total de 36 368, 61 euros TTC, en dépit de mise en demeure précitée du 14 mars 2022. Le CHU de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 28 juillet 2023, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Technidata France la somme totale qu'elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 36 368, 61 euros TTC, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 36 368, 61 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer adressée au CHU de la Guadeloupe le 14 mars 2022. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 5. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU, qui n'est pas contestée, s'élève à 160 euros, pour le recouvrement des 4 factures en litige. Sur les frais irrépétibles : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 1 500 euros à payer à la société Technidata France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Technidata France une somme de 36 368, 61 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance et d'une somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Technidata France une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technidata France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 28 août 2023. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300720_20230828
Données disponibles
- Texte intégral