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TA33 · Juge social — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300720_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et trois mémoires, enregistrés le 10 mars 2023 et le 2 juillet et le 4 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 37934 d'un montant de 7 272,63 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 13 décembre 2022 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021. Il soutient que : * il n'a pas déclaré qu'il séjournait à l'étranger, mais il n'a pas fraudé, dès lors que les frontières étaient fermées pendant la pandémie de covid-19 et qu'il ne pouvait pas revenir en France ; il n'était pas en République dominicaine mais à la Dominique où les frontières ont été fermées pendant près de deux ans ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " Irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé des indus tiré de ce que M. B a été contraint de prolonger son séjour à l'étranger à cause de la fermeture des frontières imposée par la pandémie de covid-19, en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé dans le délai de deux mois contre les indus réclamés le 6 et le 22 décembre 2021 ". Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code général des collectivités territoriales ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1974, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 13 décembre 2022, le département de la Gironde a émis à son encontre le titre exécutoire n° 37934 d'un montant de 7 272,63 euros correspondant à un indu pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 4. Il résulte de l'instruction que, le 6 décembre 2021, un premier indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 431,59 euros a été réclamé à M. B pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020 et que, le 22 décembre 2021, un second indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 988,04 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Le titre exécutoire en litige a pour objet le remboursement par l'intéressé de la somme restante de 7 272,63 euros correspondant à ces deux indus. Or, le requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ni à l'encontre du premier indu qui lui a été réclamé le 6 décembre 2021, ni à l'encontre du second indu qui lui a été réclamé le 22 décembre 2021. Il ne peut donc pas contester le bien-fondé de ces indus à l'occasion du recours contentieux contre le titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2022, ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été contraint de prolonger son séjour à l'étranger à cause de la fermeture des frontières imposée par la pandémie de covid-19, doit être écarté comme étant irrecevable. 5. Par ailleurs, si M. B soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette, un tel moyen n'est pas susceptible d'entraîner l'illégalité du titre exécutoire en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2022. 7. Si toutefois le requérant parvient à établir qu'il ne s'est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. À cet égard, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a certes retenu une manœuvre frauduleuse de sa part le 24 février 2022, mais il peut faire valoir qu'il a séjourné non en République dominicaine mais à la Dominique où les frontières ont été fermées pendant près de deux ans. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2300720_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel