TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300721_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre aux autorités préfectorales compétentes de faire droit à sa demande d'admission provisoire et d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : - il n'est pas établi que les autorités suisses auraient été saisies d'une demande de réadmission ; - il n'a cessé de faire état des dangers que toute émotion forte lui fait courir, le risque étant le déclenchement d'une crise d'épilepsie ; cet élément, qui aurait dû inciter la préfète à s'interroger sur une éventuelle mise en œuvre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 17 de la Convention, n'apparaît pas dans l'arrêté attaqué ; il est ainsi persuadé de ne pas avoir été écouté ; - la préfète a méconnu le pouvoir qu'elle tient de l'article 17 du règlement Dublin ; - son transfert en Espagne, pays où il n'a pas été réellement pris en charge, n'améliorera pas son état de santé et constitue ainsi une forme de traitement dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'arrêté de transfert entraînera l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, dépourvu de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il n'est pas établi que les autorités suisses auraient été saisies d'une demande de réadmission, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui prononce son transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la préfète du Loiret, notamment de la réponse des autorités espagnoles en date du 8 février 2023, que ces autorités, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B en application du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies le 1er février 2023 d'une requête à fin de prise en charge de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de requête adressée aux autorités responsables de la demande d'asile de M. B manque en fait. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a cessé de faire état des dangers que toute émotion forte lui fait courir, le risque étant selon lui le déclenchement d'une crise d'épilepsie, la circonstance que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n'en fait pas mention ne permet pas d'établir que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, ni qu'elle se serait abstenue d'apprécier l'opportunité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors au contraire que l'arrêté de transfert relève que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 de ce règlement. 5. En troisième lieu, les pièces médicales produites par M. B ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins appropriés à son état de santé, s'agissant notamment des crises d'épilepsie dont il indique souffrir. Son transfert vers l'Espagne ne saurait dès lors être regardé comme étant au nombre des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Si M. B invoque les crises d'épilepsie dont il souffre, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à ce qui est dit au point 5 ci-dessus, à permettre de considérer que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités espagnoles n'est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence est dépourvu de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés des 8 et 10 février 2023 attaqués doivent être rejetés, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Frédéric A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300721_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel