TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300721_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 2 et 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - l'arrêté portant assignation à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Abdelli représentant M. A, par lesquelles elle précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, elle renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29, et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - les observations de M. A. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 2004, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 29 novembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Italie le 14 février 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 décembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. A en application de l'article 13.1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 8 février 2023, elles ont fait connaître implicitement leur accord pour accepter de reprendre en charge M. A en application de l'article 22.7 du même règlement. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle: 2. Il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes: 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (). " 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations transcrites dans le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié, M. A est entré en Italie et a ensuite gagné le territoire français à une date indéterminée pour y solliciter son admission au séjour en qualité de réfugié le 29 novembre 2022. Bien qu'il ne conteste pas que l'Italie soit considéré comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le requérant soutient qu'en Italie les conditions d'accueil et de prise en charge matérielles des demandeurs d'asile ne sont pas respectées. Il considère qu'il appartient en conséquence au préfet de faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 afin que sa demande d'asile soit instruite en France. Il apparaît cependant que les affirmations du requérant relatives aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun élément propre à permettre de les regarder comme établies. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Faute pour le requérant d'être en mesure d'apporter des éléments propres à remettre en cause cette présomption, il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert du requérant aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à residence : 6. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300721_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel