TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300722_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2300629 et une pièce, enregistrées les 22 et 24 janvier 2023, M. B A E, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, lors de sa requête, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A E soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * méconnait le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut de base légale ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 1er février et 25 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A E n'est fondé. II°) Par une requête n° 2300722, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B A E, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A E soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est illégale du fait de l'anonymat de l'agent " notificateur " ; - viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne peut revêtir le caractère d'une perspective raisonnable puisqu'il entre dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Vannier, représentant M. A E, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * soutient, en outre, l'erreur de fait à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * et demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A E ; - M. A E ; - Mme C A, mère de M. A E, qui indique ne pas être fier ce que son fils a fait mais qu'elle le soutient ajoutant qu'il n'y a plus de famille dans leur pays d'origine. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h34. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant capverdien, né le 13 septembre 1996 à Santa Catarina (République de Cabo Verde), est entré en France en 2006 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 19 janvier 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 janvier 2023, la même autorité l'a placé en rétention administrative. Dans une ordonnance du 22 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière. Par un arrêté du 22 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. M. A E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés du 19 janvier 2023 et du 22 janvier 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300629 et 2300722 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger et d'une mesure d'assignation à résidence de l'intéressé en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. À titre liminaire, le préfet de Seine-et-Marne, en défense, indique que l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2023 portant assignation à résidence a été modifié par un arrêté du 26 janvier 2023 notifié le lendemain. En conséquence, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2023 doivent être considérées comme dirigées contre le même arrêté tel que modifié par celui du 26 suivant. 5. Le 2° de l''article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 7. M. A E présente des certificats de scolarité depuis le 17 décembre 2007 jusqu'à 2013, de l'école primaire jusqu'à la classe du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçon. Il présente également des bulletins de paie d'octobre à décembre 2014 et de juin à août 2019, ces dernières alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ainsi qu'en novembre 2022. Figue également au dossier des attestations de formation en 2014 et 2015. Il présente également un récépissé de demande de titre de séjour en janvier 2016. Il ressort de la fiche pénale produite qu'il se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes en 2022. Enfin, il ressort du relevé de la consultation décadactylaire du 19 janvier 2023 opérée dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) qui, rempli à partir des gardes à vue des personnes justifiant par nature leur présence, que M. A E justifie sa présence sur le territoire en juin et octobre 2013, en mars, avril et décembre 2014, en février, septembre et octobre 2015, en janvier à deux reprises, mars, juin, août, septembre et octobre 2016, en janvier à deux reprises et décembre 2017, en mai 2018, en février, juillet, novembre et décembre 2020, en mars et mai 2021, en janvier 2022 et enfin en janvier 2023. Dans ce conditions, M. A E justifie sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 17 décembre 2007 soit depuis l'âge de onze ans sans que ses périodes d'incarcération ne puissent, à cet égard, lui être opposées (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A) ni les faits répréhensibles pour lesquels il a été placé en garde à vue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 22 janvier 2023, tel que modifié par l'arrêté du 26 suivant, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1(), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A E et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille à la date du jugement en sorte qu'il y a lieu que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A E fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 12. En dernier lieu, , aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A E, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 14. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 15. M. A E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A E soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Vannier, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Vannier. D E C I D E : Article 1er : M. B A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B A E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 19 janvier 2023, tel que modifié par l'arrêté du 26 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. B A E à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 19 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 6 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Vannier, conseil de M. B A E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B A E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 7 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B A E. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant NOS 2300629, 230072
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300722_20230209