TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300722_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A E, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé ainsi qu'à sa situation de famille ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 33 de la convention de Genève et 2 d) de la directive 2011/95 du 13 décembre 2011, au regard des risques encourus en cas de retour en Maroc. Par ordonnance du 9 février 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la directive 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. E, absent. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2013. Il s'est rapidement signalé par de nombreuses interpellations, entre 2015 et 2021, sous plusieurs identités différentes pour des infractions de vol et tentatives de vol, cambriolages, agressions sexuelles, détention et usage de stupéfiants. Il a également fait l'objet, par arrêté du 28 mars 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui, après le rejet de son recours par jugement du tribunal administratif de Nantes, le 4 juin 2020, a été suivie d'une assignation à résidence le 25 juin 2020, qu'il n'a pas respectée. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été prise à son encontre, par arrêté du 23 octobre 2021 mais l'intéressé a été alors placé en hôpital psychiatrique avant de s'en évader le 18 novembre 2021. Il a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue, le 6 février 2023 et le préfet de Loire-Atlantique a alors décidé, par un troisième arrêté du même jour, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai vers la Maroc et de lui interdire de revenir en France pendant trois ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, le préfet de Loire-Atlantique établit, par la production de son arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, que Mme D B, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, disposait à cet effet d'une délégation de signature. Cet arrêté n'est donc pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, alors que M. E s'est déjà vu refuser, le 28 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'établit pas que l'affection psychiatrique dont il est atteint et pour laquelle il suit un traitement, présenterait le caractère de gravité justifiant la mesure de protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au surplus qu'il ne disposerait pas effectivement, en cas de retour au Maroc d'un traitement approprié à cet état de santé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. E se prévaut d'une présence de plusieurs années en France, il est constant qu'il a toujours été en situation irrégulière, s'étant plusieurs fois dérobé aux procédures d'éloignement engagées à son encontre. S'il soutient que ses parents sont décédés, il n'établit pas le maintien de liens étroits avec ses deux frères présents en France, quand bien même l'un d'eux aurait signé une attestation d'hébergement en 2020. Il ne justifie pas davantage la réalité de sa relation avec une ressortissante française qu'il aurait épousée religieusement. Dans ces conditions, eu égard en outre à un comportement récurrent préjudiciable à l'ordre public et, par ailleurs, à l'absence d'impossibilité démontrée d'obtenir un traitement adapté à son état de santé, il ne démontre pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'il soutient personnellement encourir en cas de retour au Maroc où son troisième frère continuerait de le violenter, comme avant son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Au surplus, alors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève protégeant les demandeurs d'asile d'un refoulement présente un caractère inopérant, de même, pour le même motif que celui tiré de la méconnaissance de la directive du 13 décembre 2011. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 et que sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, signé E. C La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300722_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel