TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300722_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a signalé l'intéressé dans le système d'information Schengen. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est muni d'une carte d'identité italienne et qu'il possède une résidence effective en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant marocain né en 1979, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 3. M. A fait notamment valoir qu'il détient une carte d'identité italienne valable du 11 avril 2014 au 20 décembre 2024 qu'il produit au dossier. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse de la police italienne quant à la situation administrative du requérant, que, contrairement à ce que soutient M. A, la carte d'identité de ce dernier a expiré le 2 janvier 2015 et qu'il est donc en situation irrégulière en Italie. Dès lors que le requérant ne produit pas de pièces complémentaires établissant la validité de la carte d'identité italienne fournie, et qu'il ne justifie pas être entré en France de façon régulière ni être titulaire d'un titre de séjour, il ressort donc du dossier que M. A entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Var a pu légalement prendre l'arrêté attaqué eu égard à la situation administrative du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 5. M. A soutient qu'il possède une résidence effective et permanente en France et que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois du point 3 et des pièces du dossier que, si le requérant fournit une facture d'électricité, il n'établit pas être entré régulièrement en France, ni avoir entamé des démarches administratives afin de régulariser sa situation. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus concernant la situation personnelle de l'intéressé, le préfet du Var a pu légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300722_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel