TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300723_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la demande d'échange de son permis de conduire calédonien qu'il a formée le 4 février 2022 et de lui délivrer un permis définitif avec les mentions C et CE. Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire CE pour travailler en tant que chauffeur routier poids lourds et que le blocage de sa situation administrative l'empêche de pouvoir exercer son métier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le titre de conduite sollicité et la requête est mal dirigée ; - la délivrance d'un permis de conduire français n'est pas une mesure au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente en matière de délivrance des permis de conduire et elle a accompagné M. A dans l'accomplissement de ses démarches dématérialisées en le contactant le 13 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme un référé-suspension, elle est irrecevable à défaut d'être accompagnée d'une requête au fond ; - la demande d'échange de permis de conduire de M. A n'a pas pu aboutir dans la mesure où il n'a pas fait suite à la demande qui lui a été faite le 21 décembre 2022 de transmettre une copie de sa pièce d'identité dans une qualité permettant de s'assurer de l'authenticité de celle-ci et en l'absence d'échange de son permis calédonien, il n'est pas possible d'inscrire sur le permis français du requérant sa réussite à l'examen de conduite pour l'obtention d'une nouvelle catégorie. Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 21 février 2023, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - il a effectué l'ensemble des démarches demandées par l'ANTS et notamment a restitué l'original de son permis de conduire de Nouvelle-Calédonie ; - le traitement de son dossier semble reprendre son cours et il devrait pouvoir obtenir à court terme un permis de conduire métropolitain comprenant les mentions du groupe lourd C et CE, ce qui le satisfait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, titulaire d'un titre de conduite de catégorie B français délivré le 24 septembre 2001, a échangé ce titre contre un titre équivalent calédonien le 3 août 2012. Il a obtenu en France métropolitaine le 6 décembre 2021 la catégorie C du permis de conduire et le 8 avril 2022, un permis de conduire français avec la mention C a été édité. Ayant obtenu le 22 novembre 2022 la catégorie CE, il a sollicité la délivrance d'un titre français comportant également cette mention. Le 10 janvier 2023, l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d'édition d'un titre français. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'échange de permis de conduire de M. A n'a pas pu aboutir au motif qu'il n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite par l'autorité administrative, le 21 décembre 2022, de fournir une copie de sa pièce d'identité dans une qualité permettant de s'assurer de son authenticité. Il est en outre constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANTS a contacté M. A, le 10 février 2023, en lui demandant de restituer son original de permis de conduire calédonien pour finaliser le traitement de sa demande, ce qu'il a fait le 10 février 2023. M. A indique que cet original a bien été réceptionné par l'ANTS le 16 février suivant et que l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de conduite français portant la mention CE a pu reprendre, ce qui le satisfait. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, du caractère utile des mesures qu'il sollicite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300723_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA