TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300723_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme provisionnelle de 2 705 euros en réparation de son préjudice financier, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice dans ses conditions d'existence et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 28 août 2018 et sa demande d'asile a été enregistrée le 17 février 2020 ; - par un jugement n°2003231 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 février 2020 de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'OFII a donc commis une faute ; - le 13 décembre 2022, elle a demandé à l'OFII qu'il l'indemnise ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - elle n'a jamais perçu l'allocation pour demandeur d'asile, allocation à laquelle elle avait pourtant droit du 17 février 2020 au 31 janvier 2021, terme du mois au cours duquel la qualité de réfugié lui a été reconnue par l'OFPRA, soit pendant une durée de 12 mois ; - elle s'est trouvée dans une situation précaire ; - elle pouvait prétendre à l'allocation pour demandeur d'asile pour un montant de 2 705 euros ; - compte tenu de ses conditions d'existence pendant un an, elle doit être indemnisée par une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. - la circonstance qu'elle ne soit, désormais, plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de la reconnaissance du statut de réfugié est sans incidence sur les préjudices effectivement subis à raison de la décision illégale du défendeur. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement en date du 13 octobre 2022 du tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, du fait qu'elle avait été admise au statut de réfugiée le 22 janvier 2021. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 janvier 1977 au Maroc, est entrée en France le 28 août 2018 et sa demande d'asile a été enregistrée le 17 février 2020. Depuis, elle a obtenu l'asile par décision de l'OFPRA du 22 janvier 2021. L'office français de l'immigration et de l'intégration français lui a refusé le 17 février 2020 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B estimant avoir subi un préjudice et détenir une créance à l'encontre de l'OFII à raison de ce préjudice demande que le juge des référés condamne cet organisme à lui payer une indemnité provisionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". En vertu du 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, le délai pour présenter une demande d'asile est de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en France. 5. Par jugement du 13 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a décidé que Mme B justifiait d'un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande dans le délai de cent vingt jours ayant commencé à courir à la date de son entrée en France et a annulé la décision du 17 février 2020 de l'OFII qui avait refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressée. Contrairement à ce que soutient l'OFII, ce jugement qui a refusé d'enjoindre à l'OFII d'accorder, pour l'avenir, les conditions matérielles d'accueil à Mme B, qui était depuis le mois de janvier 2021 bénéficiaire de l'asile, ne fait pas obstacle à ce que la requérante soit indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pendant la période antérieure. Mme B détient donc une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'OFII. 6. Il n'est pas sérieusement contesté que pour la période du 17 février 2020 au 31 janvier 2021, terme du mois au cours duquel la qualité de réfugié a été reconnue à Mme B par l'OFPRA, l'intéressée pouvait prétendre au versement d'une allocation de 14,20 euros/jour, réduite à 6,80 euros/jour lorsqu'elle a été accueillie en hébergement d'urgence les nuits des 7 mars 2020 et 10 mars 2020 puis du 2 avril 2020 jusqu'au 31 janvier 2021. La créance, non sérieusement contestable, de Mme B s'élève donc à 2 705 euros et il y a lieu de condamner l'OFII à payer une somme provisionnelle de ce montant à Mme B. 7. Mme B invoque un préjudice dans les conditions d'existence et un préjudice moral liés à la précarité de sa situation pendant la période du 17 février 2020 au 31 janvier 2021. Toutefois, ainsi que l'ont, d'ailleurs, observé, par les ordonnances des 17 juillet et 14 août 2020, les juges des référés du tribunal de céans, qui avaient été saisis de demandes d'hébergement d'urgence, Mme B était présente en France depuis plus de 18 mois lorsqu'elle a demandé le bénéfice de l'asile mais n'expliquait pas dans quelles conditions elle avait vécu pendant cette période, au cours de laquelle elle mentionnait une adresse " 7 avenue des Herbettes à Toulouse ". Dans ces conditions, et alors que Mme B n'explique toujours pas en quoi sa situation s'est particulièrement précarisée à partir du dépôt de sa demande d'asile, la précarité invoquée par la requérante pour obtenir des dommages et intérêts d'un montant global de 10 000 euros, n'est pas suffisamment caractérisée. Dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité à laquelle Mme B peut prétendre à raison des préjudices qu'elle invoque n'est pas non sérieusement contestable dans la seule limite de 500 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l'OFII à verser à Mme B une indemnité provisionnelle de 500 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la créance provisionnelle de Mme B à l'encontre de l'OFII doit être fixée à 3 205 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Francos de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme B une indemnité provisionnelle de 3 205 euros. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Francos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Francos, au préfet de la Haute-Garonne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse le 22 mars 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300723_20230322
Données disponibles
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