TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300723_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Par une lettre du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au profit des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995.
M. A a présenté un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Lutz, substituant Me Hakkar, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 octobre 1997, est entré en France le 27 octobre 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " et a obtenu des titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 19 septembre 2022. Le 26 décembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".
4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre en France des études supérieures, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'article 9 de la convention précitée. Ainsi, le préfet du Val d'Oise ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale, au sujet de laquelle les parties ont été mises à même de présenter leurs observations préalables.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2019/2020, qu'il n'a pas validé. L'intéressé ne produit aucune pièce concernant la poursuite d'études au cours de l'année universitaire 2020/2021. S'il soutient qu'il a suivi le programme du Bachelor management et gestion en deuxième année, au sein de l'institut des études d'administration et de management au titre de l'année universitaire 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un relevé de note qui s'est avéré être un faux document au vu des renseignements recueillis par le préfet du Val d'Oise auprès de l'institut concerné, et il ne justifie pas que la ligamentoplastie du genou pratiquée en ambulatoire au mois d'octobre 2021 l'aurait contraint à interrompre durablement ses études. Enfin, M. A soutient qu'au vu de ses notes insatisfaisantes, il a décidé de se réorienter et de suivre une formation en alternance au titre de l'année universitaires 2022/2023 en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a validé aucune année d'études depuis son arrivée en France en 2019 et a produit un faux document à l'appui d'une demande d'obtention d'un document administratif. Par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300723_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel