TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300723_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 11 juillet 2023, M. C B, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2023 prononçant à son encontre un refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il est présent depuis près de 28 ans et a bénéficié de titres de séjour, qu'il a deux enfants nés en 2014 et 2020 sur le territoire et qu'il est véritablement inséré dans la société française ; - pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2300722 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, avocate de M. B qui confirme ses écritures ; le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). 2. M. B, né le 18 mars 1977 à Gessier (Haïti), de nationalité haïtienne, qui déclare être entré sans visa sur le territoire français en mars 1995, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 prononçant à son encontre un refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et interdiction de retour. 3. Le requérant fait notamment valoir qu'il est présent depuis près de 28 ans sur le territoire national, a bénéficié de précédents titres de séjour, qu'il a deux enfants nés en 2014 et 2020 sur le territoire, vit avec la mère de ses enfants et qu'il est véritablement inséré dans la société française. 4. Toutefois, alors que sa compagne est également en situation irrégulière, l'insertion alléguée n'est pas établie au regard notamment des condamnations de l'intéressé se rapportant à des faits réitérés de conduite sans permis, la plupart du temps en état d'ébriété, et surtout à des faits de violence sur mineurs. 5. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué dans ses différentes composantes. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 du préfet de Guadeloupe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : O. A La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300723_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel