TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300723_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de cinq ans, mention " Membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sur le fondement des dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-16 du code ou à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - qu'elle est entachée de cinq erreurs de fait ou de qualification juridique des faits ; - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision est fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à sa situation de concubine et mère de ressortissants européens, laquelle relève de l'article L. 251-1 ; - que, dès lors que sa situation satisfait à la condition prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code et que son concubin et son fils mineur résident régulièrement en France en qualité de ressortissants européens, elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - Toutes activités professionnelles " ; - qu'elle méconnaît la protection contre les mesures d'éloignement qui résulte de la jurisprudence Diaby du Conseil d'Etat ; - qu'elle viole l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - qu'elle est contraire aux articles L. 200-6 et L. 251-1 du code, puisque le préfet n'établit pas que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est fondée à tort sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 au lieu de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur de qualification juridique, dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - qu'elle méconnaît l'article L. 251-3 du code ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d'un examen incomplet de sa situation ; - qu'elle est disproportionnée ; - qu'elle est fondée à tort sur l'article L. 612-6 au lieu de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article L. 251-4 du code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Weinberg, représentant Mme D, qui soutient qu'elle a été placée en rétention alors que son enfant avait un mois ; qu'il n'a pas été tenu compte de son audition ; que son droit à être entendu a été méconnu ; que plusieurs éléments ont été indiqués et n'ont pas été pris en compte ; que le FAED produit à l'audience, daté du 23 janvier 2023, ne comporte aucun signalement ; que la vie commune est établie depuis deux ans ; qu'elle est arrivée au début de l'année 2020 ; qu'elle a commencé à travailler dès le mois de septembre 2020 ; que l'adresse mentionnée sur ses bulletins de salaire est la même que celle qui figure sur les bulletins de salaire de son époux (pièces 4-1 à 4-12), pièces de la banque, de l'assurance maladie ; que la privation du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision est fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à sa situation de concubine et mère de ressortissants européens, laquelle relève de l'article L. 251-1 ; que la substitution de cette dernière base légale est impossible, sauf à la priver d'un jugement rendu en formation collégiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante cap-verdienne née le 2 janvier 1997 selon son passeport à Santa-Catarina (Cap-Vert, sur l'île de Santiago), entrée en France en 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne () des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Ce dernier article dispose que " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, () qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui séjourne et travaille en France au moins depuis le mois de septembre 2020, est mère d'un enfant de nationalité portugaise, né le 5 décembre 2022 de M. A C, ressortissant portugais, âgé de vingt-trois ans, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien délivré en France en juillet 2020 et employé à temps plein comme électricien depuis le mois de septembre 2022 sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par plusieurs pièces concordantes, et notamment des bulletins de salaires de son compagnon, des pièces bancaires et des courriers de la sécurité sociale mentionnant leur adresse commune, Mme D justifie que le père de l'enfant vit, au moins depuis le mois de mars 2022, à son domicile, à savoir un appartement qu'elle loue à Champigny-sur-Marne conformément à un bail d'habitation signé le 30 septembre 2021. Ainsi, Mme D doit être regardée comme attestant de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l'Union européenne, malgré l'assez faible durée de leur vie commune établie au dossier, laquelle, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à leur contribution commune à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui vient de naître, ne fait pas obstacle à la caractérisation de liens durables. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code, au lieu de l'article L. 251-1, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de la loi. Enfin, il n'appartient pas au magistrat désigné de substituer cette dernière base légale, dès lors que les requêtes formées contre les obligations de quitter le territoire édictées sur son fondement ne relèvent pas de sa compétence. La requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les autres décisions attaquées, et notamment l'interdiction de retour, doivent être annulées par voie de conséquence. 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, où réside à ce jour la requérante, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme D à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300723_20231205
Données disponibles
- Texte intégral