TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300724_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la SARL Ile Shop, représentée par Me Bouroumi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 14 février 2023, par lequel le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a prescrit la fermeture des établissements du type " épiceries de nuit " proposant de la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées et d'aliments, de minuit à 7 heures du matin du 1er mars au 31 août 2023 et dans un périmètre défini, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle sur la Sorgue une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté en litige a des conséquences immédiates sur son activité, celle-ci se différenciant des autres commerces par son ouverture la nuit, et d'autre part qu'en l'absence de prononcé d'une mesure de suspension, l'arrêté ne pourra jamais être sanctionné par le juge du fond puisqu'il ne s'applique que jusqu'au 31 août 2023 ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à la liberté du commerce ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la commune de l'Isle sur la Sorgue conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la société demanderesse, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2300711 par laquelle la société Ile shop demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2023, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Licini, représentant la société Ile shop, qui persiste dans ses écritures ; - les observations de Mme B, représentant la commune de l'Isle sur la Sorgue, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a prescrit, du 1er mars 2023 au 31 août 2023 et dans certaines rues de la ville seulement, la fermeture entre minuit et 7 heures des commerces de type " épiceries de nuit " proposant la vente à emporter au détail de boissons alcoolisées et de denrées alimentaires. Par la présente requête, la SARL Ile shop, exploitant un commerce de ce type, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension, la société requérante se borne à soutenir que l'exécution de cet arrêté la prive d'une part substantielle de son chiffre d'affaire dès lors que l'établissement a vocation à ouvrir de 11 heures le matin à 3 heures les vendredis et samedis, et de 11 heures à 2 heures les autres jours de la semaine. Toutefois, elle n'assortit pas ses allégations des précisions permettant au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la circonstance qu'il est possible que l'arrêté litigieux ait reçu une complète exécution à la date à laquelle le juge du fond statuera sur la demande d'annulation est sans incidence sur l'appréciation, par le juge des référés de la condition d'urgence. Ainsi, la SARL Ile shop ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 février 2023, la requête ne peut qu'être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de l'Isle sur la Sorgue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ile shop est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de l'Isle sur la Sorgue est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ile shop et à la commune de l'Isle sur la Sorgue. Fait à Nîmes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300724_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel