TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300724_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a contraint à résider sur l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire et l'a contraint à se présenter auprès des services de police tous les mardis à 11 heures ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français : 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à se présenter tous les mardis à 11 heures aux services de police : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne son inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 14 avril 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mai 2023 : - le rapport de Mme D, - Me Drobniak avocate de M. B, assisté de Mme C, interprète. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, est entré en France le 8 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2023. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour la durée de son départ volontaire et l'a contraint à se présenter auprès des services de police tous les mardis à 11 heures. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, et d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne statue sur son recours, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par ailleurs, des ressortissants étrangers issus d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'ils ne bénéficient pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour ait statué sur leur recours, peuvent contester l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours. 7. D'autre part, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que les étrangers, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de leur recours devant la CNDA et ce alors qu'ils peuvent se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation de M. B en édictant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français alors même que le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, le contraignant à se présenter auprès des services de police tous les mardis à 11 heures, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'informant de son inscription au système d'information Schengen doit être écarté. 10. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA. L'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encoure des risques pour sa personne en cas de retour en Serbie, en raison de menaces de mort dont il a fait l'objet de la part d'individus appartenant à une organisation criminelle du fait de son activité professionnelle, au titre de laquelle il a en outre été victime de faits d'extorsion. Il se borne toutefois à produire au soutien de ses allégations le récit qu'il a produit devant l'OFPRA au soutien de sa demande d'asile, le compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA, ainsi qu'un témoignage d'un élève de l'auto-école qu'il gérait et une attestation d'un avocat qui relatent les faits décrits par le requérant et ainsi que des faits survenus en Serbie sans rapport avec lui. Ce faisant, il n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, il ressort des allégations mêmes du requérant qu'il a vendu son auto-école. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, fait valoir qu'il craint un retour en Serbie en raison des menaces dont il a fait l'objet dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11, il ne produit dans la présente instance aucun élément permettant d'établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'est par suite pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente, S. DLa greffière, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300724 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300724_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel