TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300724_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et lui a fait différentes astreintes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en cas de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle viole les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai et le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision faisant astreinte est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire national, est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le privent de son droit à exercer un recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de Tunisie, né le 6 avril 1991 est entré en France le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 25 juillet 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que des mesures d'astreinte. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. En premier lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ".
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B justifie d'un contrat de travail visé par les autorités. Par suite, le préfet était fondé à refuser le titre de séjour mention "salarié" pour ce seul motif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il résulte de l'instruction que M. B réside irrégulièrement en France depuis septembre 2019. Le requérant, âgé de 29 ans, est célibataire et sans enfant. Il a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement intenses sur le territoire Français. Dès lors, il n'est pas établi que le préfet du Jura aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. En l'espèce, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er février 2022, pour occuper des fonctions de pâtissier dans une boulangerie, ce seul élément ne suffit pas à justifier d'une circonstance exceptionnelle. De plus, la circonstance que l'intéressé, qui est par ailleurs célibataire et n'a pas d'enfant, justifie d'une ancienneté sur le territoire français de trois ans, ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Jura n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
13. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant des mesures d'astreinte :
14. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte d'une part de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Jura n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur d'appréciation. D'autre part, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette même convention dès lors que la décision prononçant une obligation de justifier des démarches effectuées afin de quitter le territoire, laquelle concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français, n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations. Enfin, ces mesures ne portent aucune atteinte à son droit au recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a pu contester la légalité de cette décision. Ainsi, le préfet du Jura n'a pas méconnu les stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300724_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel