TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300724_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a maintenu sa décision du 25 novembre 2022 de diminution du revenu de solidarité active. Il soutient qu'il est aujourd'hui inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et satisfait aux conditions de versement du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ressort de l'attestation des périodes d'inscription fournie par Pôle Emploi que le requérant n'était pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 29 février et le 13 novembre 2022 ; il a donc manqué à son obligation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi ; - le requérant n'a apporté aucune justification sur ses difficultés quant à l'inscription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejeté son recours préalable dirigé contre une décision prise par la même autorité le 25 novembre 2022 réduisant de 80 % le montant de son revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :/ 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;/ 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;/ 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :/ 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 262-72 du ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'il n'avait pas renouvelé pour la période courant du 29 février 2022 au 13 novembre 2022 son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et n'avait ainsi pas respecté son contrat d'engagement. Par décision du 25 novembre 2022 le président du conseil départemental des Yvelines a, après avis de la commission pluridisciplinaire, décidé de réduire son allocation au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % au titre du mois de décembre 2022. Par décision du 26 décembre 2022 cette même autorité a confirmé sa décision du 25 novembre 2022. L'intéressé, en se bornant à soutenir qu'il est à la recherche d'un emploi, ne fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier son absence d'inscription à Pôle emploi entre le 29 février 2022 et le 13 novembre 2022. Ainsi, l'administration a pu légalement décider de procéder à la suspension du droit de M. B au revenu de solidarité active pendant un mois à hauteur de 80 %. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2022 du président du conseil départemental des Yvelines. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300724_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel