TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient que : - les choses ont changé depuis trois ans : il est réconcilié avec sa conjointe et ils forment désormais un couple uni ; - il travaille en France depuis environ trois ans et a signé un contrat à durée indéterminée ; il donne toute satisfaction dans son travail ; - le préfet lui avait délivré deux titres de séjour d'un an, il s'était acquitté de son visa et tout avait ainsi été réglé jusqu'à maintenant ; - il est prêt à prouver qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 13 février 1976, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2013. Après son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 août 2022. Le 27 juillet 2022, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Toutefois, par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2023 attaqué. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour du requérant. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de renouvellement opposée à M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence : 3. M. B doit, eu égard à son argumentation, être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte () ". 5. Lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait délivrée à M. B, le préfet du Cher s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu du fichier traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour les faits suivants : - détention non autorisée de stupéfiants le 12 décembre 2017, - transport non autorisé de stupéfiant le 11 octobre 2019, - violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 7 avril 2020. 7. Toutefois, le préfet se borne, à l'appui de son mémoire en défense, à produire des extraits du fichier TAJ mentionnant que le requérant a été interpelé et entendu pour les infractions précitées, sans donner aucune précision sur les faits commis par l'intéressé ni sur les condamnations dont M. B aurait, le cas échéant, fait l'objet en raison de ces faits. Aucune précision n'est, notamment, apportée quant aux faits de violence commis par M. B au mois d'avril 2020. A cet égard le requérant, sans contester ces violences, fait valoir que la situation a changé au sein de son couple et produit une attestation établie par son épouse. Par ailleurs, les faits invoqués par le préfet sont antérieurs tant à la délivrance à M. B de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français qu'à la décision accordant un premier renouvellement de ce titre de séjour. Enfin il n'est pas allégué que le requérant se serait fait défavorablement connaître depuis la délivrance de ce titre de séjour. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par le préfet du Cher ne permettent pas de considérer que le comportement de M. B constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet du Cher ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, qui est ainsi dépourvue de base légale. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2023 susvisé du préfet du Cher sont annulées. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Frédéric C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300725_20230301
Données disponibles
- Texte intégral