TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 22 mai 2023, la SCI Recycla'fer, représentée par Me Lefaure, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) de suspendre la mise en recouvrement du supplément d'imposition au titre de la taxe foncière 2021 et, subsidiairement, de limiter la constitution de garantie à la prise d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n° 33 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que les procédures de mise en recouvrement et notamment les avis à tiers détenteurs vont avoir des conséquences économiques désastreuses et irrévocables sur elle-même, la société d'exploitation et les associés ; elle n'a ni la trésorerie suffisante ni les actifs suffisants pour faire face au montant réclamé ; en l'absence de suspension de la mise en recouvrement, les conséquences seront graves et préjudiciables voire même irréversibles tant pour elle que pour les associés ; - il existe un doute sérieux quant à la régularité et au bien-fondé de la procédure d'imposition : ' le courrier du 8 septembre 2022 qui l'informe des rectifications envisagées par l'administration fiscale n'est pas motivé ; ' l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense dès lors que le courrier du 8 septembre 2022 ne lui a pas permis de faire valoir ses observations ; ' les sommes réclamées, d'un montant de 137 246 euros, sont disproportionnées car l'administration ne tient compte ni de la réalité économique de la SCI et de la société Auto casse Ferrari ni de la réalité de la localisation du bien ; ' alors que plusieurs parcelles n'étaient plus utilisées par la société Auto casse Ferrari, l'administration les a réintégrées à tort dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; - compte tenu de la valeur locative retenue par l'administration, la garantie tenant à l'hypothèque légale sur la parcelle cadastrée section H n° 33 aurait dû être jugée suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si la demande de référé fiscal présentée sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales est recevable, tel n'est pas le cas de la demande de suspension de la mise en recouvrement de la taxe foncière 2021 ; - il n'existe aucune situation d'urgence puisque la réclamation contentieuse que la SCI Recycla'fer a déposée auprès de l'administration le 15 février 2023, assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, empêche toute action en recouvrement de la part du comptable public ; - il n'existe aucun doute sérieux quant au bien-fondé de l'imposition réclamée ; - le rejet de la constitution de garantie sur la seule parcelle cadastrée section H n° 33 parait justifié dès lors que la valeur d'acquisition de l'ensemble des parcelles cadastrées section H n° 31, 32, 33, 38 et 39, dont la requérante est propriétaire, s'élève à la somme de 75 000 euros au 24 janvier 2018 alors que le montant de la dette est de 137 246 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Recycla'fer a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2022 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière d'un montant de 137 246 euros. Par un courrier du 15 février 2023, elle a sollicité le bénéfice du sursis de paiement sur l'intégralité des impositions supplémentaires en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 14 mars 2023, le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Creuse lui a demandé, en application de l'article R* 277-1 du même livre, de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, soit 137 246 euros. Par un courrier du 17 mars 2023, la société a proposé l'inscription d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n° 33 qui lui appartient, située à Gouzon. Par une décision du 11 avril 2023, le comptable public a refusé cette garantie au motif qu'elle serait insuffisante. Par un virement du 24 avril 2023, la requérante a consigné, auprès du comptable public, une somme de 13 724,60 euros sur un compte d'attente du Trésor public. Par la présente requête, la SCI Recycla'fer demande au juge du référé fiscal de suspendre la mise en recouvrement du supplément d'imposition au titre de la taxe foncière 2021 et, subsidiairement, de limiter la constitution de garantie à la prise d'une hypothèque sur sa parcelle cadastrée section H n° 33. Sur l'office du juge du référé fiscal : 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (). " L'article R* 277-1 du même livre précise : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. " Aux termes de l'article L. 279 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (). / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ". 4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge des référés de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation, et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. Sur la demande de suspension de la mise en recouvrement du supplément d'imposition : 5. Il n'appartient pas, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, au juge du référé fiscal, de prononcer la suspension d'une décision prononçant la mise en recouvrement d'un supplément d'imposition. En outre, à supposer que la SCI Recyla'fer ait entendu saisir, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, non le juge du référé fiscal, mais le juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui d'ailleurs ne ressort pas de sa requête, de telles conclusions présentées dans la même requête que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 279 sont irrecevables dès lors que cet article instaure une procédure d'instruction et de jugement différente de celle prévue par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la constitution de garanties : 6. Pour garantir le recouvrement de la créance du Trésor public, la SCI Recycla'fer, contribuable, a proposé l'inscription d'une hypothèque sur la parcelle cadastrée section H n° 33 située à Gouzon, lui appartenant. Si elle soutient que cette garantie est suffisante dans la mesure où la valeur locative de cette parcelle présente une valeur supérieure à sa dette fiscale, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse établit toutefois, dans la présente instance, que la valeur vénale des parcelles cadastrées à la section H nos 31, 32, 33, 38 et 39 s'élève à la somme de 75 000 euros, c'est-à-dire à une somme inférieure à celle de la dette en litige qui est de 137 246 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'hypothèque proposée ne constitue pas une garantie suffisante pour l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Recycla'fer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Recycla'fer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Creuse. Fait à Limoges, le 24 mai 2023. Le juge des référés, D. ARTUSLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300725 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300725_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA