TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la même notification, sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant au caractère authentique des documents d'état civil produits ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a fait des liens conservés avec sa famille restée dans son pays d'origine un critère prépondérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-'la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard,
- et les observations de Me Lutz, substituant Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 novembre 2004, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2019 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon a placé provisoirement l'intéressé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône. Par une demande déposée le 2 décembre 2020, M. A a sollicité auprès du préfet de la Haute-Saône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées à l'article L. 423-22 du même code à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : " () II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, entré en vigueur au 1er janvier 2021 : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ; () ".
4. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Pour refuser d'admettre au séjour le requérant sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur trois motifs tirés respectivement de l'absence d'insertion satisfaisante de l'intéressé dans la société française, des contacts téléphoniques et via internet entretenus avec ses parents résidant au Mali et de l'absence de justificatif probant susceptible d'établir l'âge du requérant.
6. Pour établir son identité, M. A a produit à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour un acte de naissance et un extrait conforme d'un jugement supplétif non légalisés, sans fournir le jugement supplétif dans sa forme intégrale. Dans son rapport du 3 juin 2021, la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de Pontarlier de la police aux frontières a relevé que l'acte de naissance présente " toutes les caractéristiques de faux au regard de l'article 441-4 du code pénal " en se fondant, en particulier, sur l'absence de mentions obligatoires tel que le numéro fiduciaire et sur la présence d'une faute d'orthographe dans la mention imprimée sur l'un des bandeaux verticaux du document. En outre, ces documents ne sauraient produire effet en France en l'absence de légalisation. M. A a toutefois également produit un passeport de la République du Mali délivré le 15 février 2022 dont le support a été regardé comme authentique par les services de la police aux frontières. Au vu de ce dernier document, et alors que les autorités maliennes ayant délivré le passeport à M. A ont nécessairement procédé à un examen des actes d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de fait en considérant que les justificatifs produits n'étaient pas de nature à établir l'identité et l'âge du requérant.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, de nature impulsive et tolérant difficilement la contrariété, a tenu à plusieurs reprises des propos inadaptés et irrespectueux vis-à-vis des encadrants de sa structure d'accueil, notamment lors d'un incident survenu le 7 octobre 2021. En outre, après avoir été scolarisé au collège au sein d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, il a intégré à la rentrée scolaire 2021 une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en restauration qu'il a toutefois abandonnée moins d'un an plus tard, à la suite de la rupture du contrat d'apprentissage par son employeur en raison de différends survenus entre ce dernier et le requérant. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas être regardé comme justifiant d'une insertion satisfaisante dans la société française.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A entretient des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents demeurant au Mali. Cette circonstance, qui n'a pas été considérée par le préfet comme un élément prépondérant pour refuser l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'allègue le requérant, pouvait légalement être prise en compte dans le cadre de l'appréciation globale de la situation de M. A en vue de l'application de ces dispositions.
9. Il résulte de l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A, au regard en particulier des critères tenant à l'insertion de l'intéressé dans la société française et à la nature des liens entretenus avec sa famille restée dans son pays d'origine, que le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait énoncée au point 6 et n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis la fin de l'année 2019, ne suit pas d'études ni de formation sur le territoire français, où il ne dispose pas d'attaches familiales et n'a pas démontré des capacités d'insertion particulières, alors qu'il conserve des attaches familiales proches au Mali, où vivent notamment ses parents, avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Par suite, en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300725_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel