TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'établir que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité, le principe de non-discrimination et le droit à l'accès aux soins, telles qu'ils résultent des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa vie personnelle ; elle méconnaît le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité, le principe de non-discrimination et le droit à l'accès aux soins, telles qu'ils résultent des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 17 mai 2023, l'OFII a produit l'entier dossier médical du requérant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Heilmann, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 31 août 1981, est entré en France le 20 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2021. L'intéressé, qui a bénéficié d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étranger malade du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet de la Vienne le 28 novembre 2022. Par un arrêté en date du 7 février 2023, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. A, la décision attaquée précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Vienne a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui s'approprie l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 janvier 2023, indique notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette décision fait également état de la situation personnelle et familiale en France de M. A et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que la décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, notamment médicale, de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.(). ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".
6. D'une part, l'OFII a produit le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A ainsi que l'avis du collège de médecins du 9 janvier 2023, dont il ressort que le médecin ayant établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne s'est, notamment, fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 9 janvier 2023. Selon cet avis, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, lui permettent d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. L'attestation d'un médecin du service de médecine interne, maladies infectieuses et tropicales du CHU de Poitiers selon laquelle la disponibilité des traitements que nécessite l'état de santé du requérant est " très aléatoire ", et " associée à des ruptures de stocks fréquentes " en Géorgie et qui n'est d'ailleurs pas autrement circonstanciée, ne suffit pas à établir que ces traitements y seraient indisponibles. Si M. A fait valoir que le traitement dont il a besoin ne lui sera pas accessible dans son pays d'origine en raison de son prix, les documents d'ordre général qu'il produit, qui émanent de sources non officielles invérifiables et qui soulignent d'ailleurs l'existence d'une couverture universelle maladie en Géorgie, ne permettent pas, en toute hypothèse, de déterminer le coût de son traitement dans ce pays, ni les sommes restant éventuellement à sa charge après prise en charge par ce régime d'assurance maladie, pas plus que la disproportion de ces sommes avec les revenus dont il dispose en Géorgie et sur lesquels il n'apporte aucune information. La seule circonstance que M. A ait précédemment obtenu un titre de séjour au titre de la même pathologie n'implique pas nécessairement que le préfet, qui doit tenir compte, à la fois, de l'évolution de son état de santé et de la disponibilité des traitements à l'étranger, renouvelle systématiquement son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'est entré en France qu'au cours du mois d'octobre 2018. S'il y réside depuis avec son épouse, elle-même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, et deux enfants nés en juin 2014 et en octobre 2016, de même nationalité que lui, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie où ses enfants peuvent continuer à être scolarisés. Les seules circonstances qu'il a été employé comme agent de propreté dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ne suffit pas à établir son insertion stable et durable dans la société française, ni qu'il aurait noué sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-sept ans et où, comme il a été dit plus haut, il peut, en tout état de cause, retourner vivre avec le reste de sa famille. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A ne porte pas atteinte au droit à la vie de l'intéressé, ni ne l'expose à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Géorgie n'est pas établie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. En dernier lieu, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que les deux jeunes enfants du couple suivent leurs parents dans le pays dont ils ont eux-mêmes la nationalité et qu'ils y poursuivent leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, M. A, auquel le préfet de la Vienne a refusé un titre de séjour, se trouvait dans l'un des cas où l'autorité administrative pouvait légalement décider de son éloignement sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A ne peut soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle rappelle que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé géorgien permettent à l'intéressé d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Le requérant, dont l'OFPRA et la CNDA ont d'ailleurs rejeté la demande d'asile, n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 8 qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
LL L'assesseure la plus ancienne,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300725_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel