TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300725_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 22 mai 2023 par laquelle l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Njem, substituant Me Sodalo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (Congo Brazzaville) née le 12 avril 1987, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 25 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 10 novembre 2020 au 11 novembre 2021. Elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B avait détourné l'objet de son visa, qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne, stable et continue depuis son mariage, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne faisait preuve d'aucune insertion particulière, qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que sa fille l'accompagne dans leur pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme B, soutient qu'elle justifie d'une communauté de vie effective avec son époux, ressortissant français, et que sa vie privée se trouve en France. Il n'est pas contesté que l'intéressée et son époux ont formé un couple à compter de 2015 au Congo puis, à compter de 2016, au Maroc où le couple a perdu l'enfant dont Mme B était enceinte. Il est, par ailleurs, constant que la requérante s'est mariée le 29 mars 2019 et est entrée en France le 25 novembre 2020. Toutefois, pour justifier de sa vie de couple continue et effective avec son époux depuis son arrivée en France, la requérante ne produit qu'une attestation sur l'honneur établie le 18 février 2023, une facture d'eau, une facture de téléphone et des relevés d'un compte bancaire commun. Ainsi, alors même qu'il ressort des propres écritures de Mme B que son couple a connu une période qu'elle qualifie de " flottement " en 2021 et 2022, elle ne justifie pas d'une vie commune effective avec son époux d'au moins six mois. Par suite, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 11 janvier 2023 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne peut a fortiori pas justifier d'une communauté de vie de trois ans avec son époux, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300725_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel