TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300725_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 réduisant le montant de la subvention attribuée au titre de la prime de transition énergétique de 6 706,30 euros à 5 200 euros. Elle soutient que le motif de retrait partiel de la prime est erroné : le montant de la facture correspond au montant du devis. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - le motif initial est infondé mais le motif tiré de l'application du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique qui liste les dépenses éligibles et le montant attribué forfaitairement selon les revenus du demandeur peut être substitué au motif initial. S'agissant de l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, l'annexe fixe le montant octroyé à 1 200,00 euros pour les ménages aux ressources très modestes dont relève la requérante et non 2 700 euros comme initialement réservé. C'est donc à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a réduit de 6 706,30 euros à 5 200 euros la prime de transition énergétique accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé au Bourget-du-Lac et dont elle est propriétaire. Par une décision du 23 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 6 706,30 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 22 juin 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a réduit le montant de la prime de transition énergétique à 5 200 euros. Le 24 juin 2022, Mme A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'Agence sur ce recours, et dont Mme A demande l'annulation. 2. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que le montant des travaux avait évolué à la baisse entre la demande de prime, renseignée sur la base du devis fournis, et la demande de solde basée sur la facture fournie. Du fait de cette discordance, l'Agence nationale de l'habitat a réduit à 5 200 euros le montant de la subvention attribuée au titre de prime de transition énergétique. 3. Il ressort des pièces du dossier que le montant du devis pour le chauffe-eau thermodynamique était de 3 006,75 euros TTC et que le montant du devis de la pompe à chaleur était de 6 581,08 euros. Or le montant des factures fournies par Mme A à l'appui de sa demande de paiement de la prime correspondant à ces devis est identique au montant des devis, sans aucune baisse. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat est erroné. 4. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. L'Agence nationale de l'habitat fait valoir que l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique liste les dépenses éligibles et le montant attribué forfaitairement selon les revenus du demandeur. S'agissant de l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, l'annexe fixe le montant octroyé à 1 200 euros pour la catégorie des ménages aux ressources très modestes dont relève la requérante, et non 2 700 euros comme initialement réservé, soit une différence de 1 500 euros qui justifie la réduction du même montant de la subvention attribuée initialement par la décision du 22 juin 2022. Elle demande que ce motif fondé en droit soit substitué au motif initialement opposé à Mme A. 6. Il ressort effectivement de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 que le montant de la prime pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique est 1 200 euros pour la catégorie des ménages aux ressources très modestes dont relève la requérante et non 2 700 euros comme initialement réservé. Par suite, ce motif, qui fonde légalement la décision, doit être substitué au motif initial erroné dès lors qu'il ne prive la requérante d'aucune garantie. Et c'est donc à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a réduit de 6 706,30 euros à 5 200 euros la prime de transition énergétique accordée à Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2300725_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel