TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300725_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B D, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 avril 2024, le préfet de la Guyane a présenté une pièce. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 26 mars au 25 juin 2024. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 25 et 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. D, ressortissant haïtien, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 26 mars au 25 juin 2024, puis une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Ces décisions ont eu pour effet d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre l'arrêté prononcé à son encontre par le préfet de la Guyane le 10 janvier 2023 et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300725_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA