TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300726_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai, de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tout occupant de leur chef, du terrain dont l'entrée est située à l'angle de la rue André Dajon et de la rue Petit à Paris (19ème arrondissement) sous astreinte de 500 euros par jour de retard si ces lieux n'ont pas été évacués dans un délai de huit jours ; 2°) d'autoriser, à défaut d'exécution immédiate, la ville de Paris à faire évacuer le terrain irrégulièrement occupé, aux frais et risques de de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tous autres occupants de leur chef. EIle soutient que : - le campement est installé sur la propriété de la SNCF Réseau et fait partie du domaine public ferroviaire, la Ville de Paris, en sa qualité d'affectataire, s'est vu transférer l'essentiel des pouvoirs de gestion pour la portion de la petite ceinture; - les occupants sont installés dans une zone de la petite ceinture, pour laquelle ils ne disposent d'aucun titre pour occuper le domaine public de sorte qu'elle est fondée à obtenir leur expulsion. - il y a urgence à prononcer l'expulsion, la portion de la petite ceinture occupée par le campement n'est pas ouverte au public, ses occupants y vivent dans des conditions insalubres et commettent des dégradations sur les biens publics ; des travaux sont prévus sur l'immeuble avoisinant. La requête a été communiquée par la voie administrative à MM. Sulapridza et Kuschevieli qui n'ont pas produit de mémoire ne défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentante de la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de MM. Sulapridza et Kuschevieli, nés respectivement les 19 octobre 1992 et 8 mai 1982, occupants sans droit ni titre d'un campement installé sur la petite ceinture ferroviaire dont l'entrée est située à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit dans le 19ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre du domaine public. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un agent assermenté de la ville de Paris établi le 25 novembre 2022 et du constat d'huissier établi le 2 décembre 2022 que MM. Sulapridza et Kuschevieli ont installé, sans droit ni titre, un campement sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le campement a été illégalement installé, sur une portion de la petite ceinture fermée au public, y compris pour la promenade, composé d'aménagements et de meubles ainsi que d'un baraquement, de bâches tendues occultant des couchages, de tables, de tapis et autres encombrants reposant directement sur les voies ferrées. Le constat d'huissier précité fait également état de la présence de nourriture et de boissons sur le sol et sur les tables. Le constat précité de l'agent assermenté de la Ville de Paris fait également état d'un risque potentiel d'incendie. En outre, des travaux doivent être effectués sur l'immeuble longeant et surplombant la portion de la voie ferrée où sont installés les occupants rendant nécessaire la libération de la portion de la petite ceinture pour l'installation d'un échafaudage. Eu égard aux risques pour la salubrité publique, pour la sécurité des occupants et pour la préservation de l'ordre public que comporte ce campement, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tous occupants de son chef est établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à MM. Sulapridza et Kuschevieli et à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le campement installé sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à autoriser la ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef : 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à MM. Sulapridza et Kuschevieli et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le campement installé sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à MM. Sulapridza et Kuschevieli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2300762
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300726_20230125
TA8619 février 2026
DTA_2300762_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300726_20230125
Données disponibles
- Texte intégral