TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300726_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 et 23 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La Hetraie, représentée par la société d'avocats Edifices, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n° 001-22 de préemption en date du 28 octobre 2022 du maire de la commune de Le Palais portant sur une partie de la parcelle de terrain cadastrée ZI 111 située aux dépendances de Borthélo d'une superficie de 5 524 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; la délibération instaurant le droit de préemption est illégale en l'absence de preuve de sa publicité ; la décision de préemption est intervenue tardivement au-delà du délai de deux mois imparti ; il n'est pas établi que l'avis du service des domaines a été recueilli ; la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas référence à un projet précis ; elle est illégale car motivée par une volonté de contrôle des prix ; la volonté de promouvoir le logement résidentiel ne recouvre pas l'un des objectifs d'une politique locale de l'habitat au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune de Le Palais, représentée par le cabinet Paul-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions relatives à l'urgence et à l'existence de moyens sérieux de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas remplies. Les consorts A, informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Le Guen, susbtituant la société Edifices avocats, représentant la SARL La Hetraie, - et celles de Me Le Franc, représentant la commune de Le Palais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, la SARL La Hetraie soutient que la délibération instaurant le droit de préemption est illégale en l'absence de preuve de sa publicité, que la décision de préemption est intervenue tardivement au-delà du délai de deux mois imparti et qu'il n'est pas établi que l'avis du service des domaines a été recueilli. 3. Toutefois, ces moyens, compte tenu des éléments fournis par la commune de Le Palais, ne paraissent pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. En ce qui concerne, en deuxième lieu, le caractère insuffisamment motivé, la lecture de la décision parait comporter, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire s'est fondé et satisfaire, par suite, aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Ce moyen ne parait donc pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. En ce qui concerne, en troisième lieu, l'existence d'un projet répondant à l'un des objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les différentes pièces produites par la commune paraissent établir que celle-ci avait, à la date de la décision contestée, projeté la réalisation dans un secteur comprenant la partie sud de la parcelle ZI 111 d'un programme de construction de 80 logements à destination des habitants de la commune. Ce moyen n'est par suite pas davantage de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ". 7. Il résulte de l'instruction que le programme d'habitat de la commune mentionné au point 5 a pour objet d'offrir à la population communale d'accéder à des prix raisonnables à de nouveaux logements. Un tel objectif, qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif plus général de maintenir sur place la population locale, et donc d'une politique locale de l'habitat parait au nombre des objectifs légaux en vertu desquels le droit de préemption peut être exercé. Ce moyen n'est dès lors pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions de la SARL La Hetraie aux fins de suspension de l'exécution de la décision n° 001-22 de préemption du 28 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Palais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL La Hetraie le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Le Palais et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Hetraie est rejetée. Article 2 : La SARL La Hetraie versera à la commune de Le Palais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Hetraie, à la commune de Le Palais, à M. F A, à Mme C B épouse A et à Mme E A. Fait à Rennes, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé F. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300726_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel