TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300726_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 400 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- sa demande de régularisation déposée postérieurement au jugement a été rejetée ;
- la faute commise par le préfet de la Haute-Garonne lui a fait perdre les contrats de travail dont elle bénéficiait et dont elle pouvait escompter le renouvellement ;
- son préjudice économique se monte à 15 400 euros pour la période jusqu'à l'année universitaire en cours ;
- elle a également subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle chiffre à 5 000 euros et un préjudice moral qu'elle chiffre également à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- elle n'est pas fondée.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante jamaïcaine, née le 2 mai 1992, déclare être entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en vue d'exercer en qualité d'assistante de langue vivante anglaise auprès du rectorat de l'académie de Toulouse pour une période allant du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. Elle a sollicité le 12 septembre 2018 le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 3 décembre 2021 l'arrêté contesté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices subis par suite de la décision du 13 décembre 2019.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article R. 311-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le tribunal a annulé pour erreur de droit le refus que lui avait opposé le préfet de la Haute-Garonne, qui estimait, que pour solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail, à l'expiration de ses fonctions d'assistant de langue, pour l'exercice de fonctions sous un autre statut ou emploi même similaire, l'intéressée devait quitter le territoire français afin de solliciter une autorisation pour y être à nouveau admis.
5. Mme A, qui après l'annulation par le tribunal, de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2019, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que la décision illégale du préfet lui a fait perdre une chance d'obtenir le renouvellement de son contrat d'assistant en langue, outre d'autres contrats de travail et estime à 25 400 euros les préjudices qu'elle a subis dont elle demande l'indemnisation provisionnelle.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le rectorat de l'académie de Lyon a continué à confier à Mme A, qui exerçait depuis le 1er octobre 2017, à raison de 7 mois par an, des fonctions d'assistante en langue jusqu'au 30 juin 2020. Rien n'établit que le rectorat aurait prolongé son contrat au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, si le préfet avait accepté d'accorder à la requérante une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", le 13 décembre 2019, ni que le préfet aurait renouvelé ce même titre de séjour pour ces nouvelles périodes.
7. En deuxième lieu, Mme A était également, depuis le 24 mai 2019, en contrat de travail à durée déterminée avec un employeur privé qui lui confiait des missions de garde d'enfant à domicile, à raison de 6 heures par semaine. Ce contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée le 3 septembre 2019, pour 9 heures par semaine. Il résulte de l'attestation pour l'UNEDIC établie par cet employeur le 2 juillet 2020, que Mme A a démissionné le 31 janvier 2020 de cet emploi. Le lien de causalité entre la cessation de cette activité par Mme A et l'arrêté du préfet du 13 décembre 2019, n'est donc pas établi.
8. En troisième lieu, Mme A, qui s'est inscrite à l'université pour l'année 2022-2023, soutient avoir vécu de façon précaire pendant deux années. Outre qu'elle n'apporte aucune précision sur sa situation pendant ces deux années, que, d'ailleurs, elle n'identifie pas, elle n'établit pas le lien de causalité entre cette précarité invoquée et l'illégalité fautive de la décision du 13 décembre 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la créance que Mme A estime détenir à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement non contestable.
10. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la requérante une somme au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300726_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA