TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300726_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, enregistrée le 24 janvier 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée Solola. Par cette requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal de Bordeaux les 3 et 14 décembre 2021, et le 21 novembre 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 5 février et 26 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Solola, représentée par Me Ruffie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 303, bordereau n° 112 émis par la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 17 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 48 080,25 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable faute de mention claire des voies et délais de recours dans l'avis des sommes à payer en litige ; - l'avis des sommes à payer n'est pas signé et il n'est pas établi qu'il aurait été signé par une autorité compétente ; il n'est pas davantage établi que le bordereau de titres, non produit, serait signé ; - les bases de liquidations mentionnées sur l'avis des sommes à payer sont insuffisantes et ne permettent pas de comprendre le montant réclamé ; - la créance n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal de Bordeaux le 18 novembre 2022, et un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Bainvel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société par actions simplifiée Solola au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 20 novembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Cros pour la société Solola, ainsi que celles de Me Bainvel pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Société organisatrice d'évènements intervenue pour l'organisation, en janvier 2017, de la manifestation dénommée " Red Bull crashed ice " sur le Vieux-Port à Marseille (Bouches-du-Rhône), la société par actions simplifiée (SAS) Solola demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 17 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 48 080,25 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le délai de deux mois dont disposait la société Solola pour contester, par la voie d'un recours contentieux, l'avis des sommes à payer en litige figure sur ce document. En revanche, la seule mention, au verso de l'avis des sommes à payer en litige, de la saisine " des juridictions administratives ou judiciaires dans les conditions fixées à l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales " n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'intéressée de saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'établit pas davantage la date de réception par la société Solola du titre exécutoire en litige, notamment pas par la production du certificat administratif établi le 11 octobre 2022 par la trésorerie Marseille municipale et métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est insuffisamment précis dès lors qu'il mentionne à la fois que cet avis des sommes à payer a été " remis le 24/08/2021 par La Poste ", et que le 24 août 2021 correspond à la date d'" envoi de l'avis des sommes à payer à Solola par le centre éditique de Meyzieux ". Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, tirée de la tardiveté de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 décembre 2021 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer contesté (exercice 2021, bordereau n° 112, titre n° 303) émis le 17 août 2021 porte la mention d'un " impayé 2017 Solola évènement Red Bull Vieux Port facture 92160981 Red Bull Crashed ice 2017-06 terre-plein du 05/01/2017 au 21/01/2017 " pour un montant total hors taxe (HT) de 40 066,88 euros ainsi que d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 8 013,37 euros et un montant total à payer de 48 080,25 euros. Ces seules mentions sont insuffisantes pour déterminer les bases et éléments de calcul du titre en litige. Cet avis fait référence à la facture n° 92160981 émise le 21 juin 2021. Toutefois, à supposer même que cette facture ait effectivement été adressée à la société Solola préalablement à l'émission du titre exécutoire en litige, il résulte des termes mêmes de cette facture que si elle mentionne une surface " facturée " de 1 500 mètres carrés, elle ne fait aucunement référence à la délibération tarifaire évoquée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence,. Enfin, si la métropole d'Aix-Marseille-Provence produit également un courriel du 12 janvier 2017 transmis par le chargé de mission " communication et évènementiel " de la direction des ports de la métropole à la société Solola, ce courriel ne fait pas davantage état de la délibération tarifaire sur le fondement de laquelle est établi l'avis des sommes à payer en litige. Ces mentions n'étaient ainsi pas suffisantes pour permettre à la société Solola de connaître les bases de liquidation et les éléments de calcul appliqués par la métropole pour émettre l'avis des sommes à payer en litige, qui doit dès lors être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'avis des sommes à payer émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 17 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 48 080,25 euros doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 8. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". L'article L. 2125-1 du code précité prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 9. Toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 précités du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation. 10. Il est constant que la société Solola, organisatrice de l'évènement Red Bull crashed ice sur le Vieux Port de Marseille a été destinataire, le 22 décembre 2016 d'un " devis de redevance d'occupation du domaine public " qu'elle a signé le 12 janvier 2017, établi par les services de la commune de Marseille pour un montant de 8 150,36 euros correspondant à trois " forfaits 305D " pour " l'occupation à caractère évènementiel ) 3 000 m²/forfait/jour ", à trois " forfaits 304A " " sur deux jours " et un forfait " 304A " " sur un jour ", sans porter sur l'intégralité de l'occupation, pendant 17 jours, du domaine public portuaire, en particulier métropolitain. Par ailleurs, si le montant de ce " devis " a été refacturé par la société Solola à la société Redbull par une facture du 28 février 2017, il n'est pas établi que ce " devis " ait fait l'objet, comme il le mentionnait, d'un titre exécutoire recouvrant cette somme, alors au demeurant qu'il n'est pas davantage établi que le domaine public sur lequel a été organisé l'évènement en cause fût exclusivement celui de la commune. 11. En revanche, par délibération du 21 décembre 2015 applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2016, date de sa création, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a fixé la redevance pour l'occupation des surfaces de terre-pleins de courtes durées, pour les surfaces non bâties, à un tarif hors taxe de 3,49 euros par mètre carré (m²) et par jour. Le montant obtenu est réduit en fonction de la durée totale d'occupation et de la surface occupée. Il n'est pas contesté que le terre-plein du Vieux Port a été occupé, dans le cadre de la manifestation en cause, entre le 5 et le 21 janvier 2017, soit dix-sept jours, et que la surface occupée était de 1 500 mètres carrés. L'abattement pour une durée de 16 à 30 jours et pour une occupation d'une superficie supérieure à 1 000 m² et jusqu'à 2 500 m² est fixé à 55 % par la délibération tarifaire du 21 décembre 2015. En outre, il résulte de l'instruction que par un premier titre exécutoire annulé par un jugement du 26 janvier 2021 pour un motif de forme, la métropole d'Aix-Marseille-Provence avait appliqué, à l'égard de la société Solola, la remise " manifestation partenaire " prévue à hauteur de 50 % par la délibération tarifaire pour les évènements qui participent " au rayonnement du territoire ", et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui permettrait de ne pas appliquer cette remise. Il y a ainsi lieu, afin de déterminer le montant dû par la société Solola pour l'occupation du domaine public métropolitain, de retenir le tarif journalier hors taxe de 3,49 euros multiplié par 1 500 m², sur une période de 17 jours, soit 88 995 euros auquel sont appliqués l'abattement de 55 % puis la remise de 50 %, soit un montant hors taxe de 24 473,625 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 % soit 4 894,725 euros, soit un total toutes taxes comprises de 29 368,35 euros. 14. Dès lors, la société requérante doit être seulement déchargée de payer une somme excédant le montant de 29 368,35 euros toutes taxes comprises (vingt-neuf mille trois cent soixante-huit euros et trente-cinq centimes). La société Solola est ainsi déchargée de payer la somme de 18 711,90 euros TTC, correspondant au montant initialement réclamé de 48 080,25 euros TTC auquel doit être retranchée la somme de 29 368,35 euros TTC qu'elle doit effectivement payer au titre de l'occupation du domaine public métropolitain pour la période de 17 jours considérée. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre la société Solola, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le versement à la société Solola d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 17 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 48 080,25 euros est annulé. Article 2 : La société Solola est déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 711,90 euros (dix-huit mille sept cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes) toutes taxes comprises. Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à la société Solola la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Solola et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300726_20240111
Données disponibles
- Texte intégral