TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300726_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300726 le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de lui délivrer un permis de visiter son époux.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304232 le 19 juin 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de lui délivrer un permis de visiter son époux.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg la délivrance d'un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à son époux qui y est détenu. Par décision du 18 novembre 2022, la délivrance du permis demandé lui a été refusée. Mme A a ensuite saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est de sa demande, qui l'a également rejetée par une décision du 11 mai 2023. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. Elle soutient que les décisions de refus de permis de visite sont injustifiées et excessives en ce qu'elles empêchent tous contacts avec son époux incarcéré, avec lequel elle avait jusque-là poursuivi la vie commune et avec lequel elle a encore des liens très forts, et doit ce faisant être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. () ". L'article 132-80 du code pénal auquel ces dispositions se réfèrent prévoit l'aggravation des peines encourues lorsque les infractions sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
5. L'époux de Mme A a été condamné par jugement du 10 septembre 2021 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité commises sur la requérante. Le sursis a été révoqué par un jugement du 11 juillet 2022, à la suite de la commission d'une nouvelle infraction sans lien avec la requérante. A la date des décisions contestées de refus de permis de visite, les faits de violences sur conjoint dataient de plus d'un an et aucun élément ne permettait de considérer qu'ils avaient été réitérés ou présentaient un caractère habituel au sein du couple formé par Mme A et son époux. Eu égard d'une part au caractère isolé de l'infraction dont la requérante a été victime et au fait qu'elle n'avait en l'espèce entraîné aucune incapacité, d'autre part à la circonstance non contestée que Mme A présentait à la date des décisions contestées une grave pathologie engageant à court terme son pronostic vital, cette dernière est fondée à soutenir que les décisions de refus de permis de visite ont porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 18 novembre 2022 et du 11 mai 2023 doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 novembre 2022 et du 11 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2300726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300726_20240516