TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300727_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 8 mars 2023, 4 mai 2023 et 30 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour :
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1995, est entrée sur le territoire munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août au 18 novembre 2018. Elle a bénéficié de certificats de résidence en sa qualité d'étudiante jusqu'au 1er octobre 2021. Elle s'est vue accorder un certificat de résidence en qualité de commerçante du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022. Le 12 décembre 2022, l'intéressée en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de l'accord franco-algérien dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant doit vérifier le caractère effectif de cette activité.
5. Mme A a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de commerçante du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022. Si l'intéressée produit l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de ses activités de prestations de services aux entreprises et particuliers, livraison de courses et repas à vélo, nettoyage et travaux ménagers, d'hôtesse d'accueil et de caisse, d'assistance administrative, garde d'enfants de plus de 3 ans, d'achat et de vente de voitures et de pièces détachées en date du 12 août 2021, elle ne justifie pas avoir sollicité l'immatriculation au répertoire des métiers de l'activité artisanale déclarée, condition suspensive de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, les attestations Urssaf indiquent que la requérante n'a déclaré aucun chiffre d'affaires sur l'année 2021 ainsi que pour les 3 premiers trimestres de l'année 2022 alors qu'elle prévoyait un revenu mensuel de 1500 euros dans sa demande initiale. Les activités salariées exercées par Mme A sont sans incidence sur l'appréciation du caractère effectif de son activité de commerçant. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité de commerçant, n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet a fondé la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur les circonstances que Mme A ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ces circonstances ayant uniquement été prises en compte par le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard du 7) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Mme A est entrée sur le territoire en 2018 afin de poursuivre ses études. Elle a obtenu une licence en sciences technologies santé en 2020 et un master 1 gestion de l'environnement en 2021. L'intéressée a travaillé en tant qu'agent de propreté et de service à temps partiel à compter du 21 septembre 2019 puis en tant que caissière et agent de rayon d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 13 mai 2021 puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2022. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'insuffisance de son insertion sociale et professionnelle en France. Mme A établit s'être mariée le 3 mai 2023 en France avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031, et être enceinte de ses œuvres le 27 janvier 2023. Néanmoins, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse. La communauté de vie, établie depuis mai 2022, reste au demeurant récente à la date de la décision attaquée. Si l'intéressée fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident en France, elle n'établit pas entretenir des liens stables et anciens avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, Mme A n'expose pas les raisons pour lesquelles elle serait menacée ou exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.BOYER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300727_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel