TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300727_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme D B et M. C E demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Cuvier a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire au profit de leur fils A. Ils soutiennent que : - les horaires de leurs activités professionnelles respectives, qui sont irréguliers et d'une grande amplitude, sont incompatibles avec ceux du service périscolaire de Censeau ; - leur assistante maternelle domiciliée à Frasne garde régulièrement leur fils jusqu'à 20 h 00 et s'adapte à leurs horaires particuliers ; - ils n'ont pas trouvé une assistante maternelle domiciliée dans leur village ou à Censeau qui serait disposée à accepter l'amplitude et l'incertitude de leurs horaires ; - la commune de Frasne est disposée à accueillir leur fils au sein de son école communale. Cette requête a été communiquée le 10 mai 2023 à la commune de Cuvier qui n'a pas présenté d'observations. Le tribunal a informé les parties, le 28 juin 2023, du fait que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, en l'espèce la commune de Cuvier et non le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVOS) de la Forêt de Joux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Mme B et M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E, domiciliés à Cuvier, sont les parents de A, né le 4 décembre 2020, dont l'assistante maternelle est domiciliée à Frasne. Les requérants ont sollicité, le 30 janvier 2023, auprès du maire de la commune de Cuvier, une dérogation afin que leur fils puisse être scolarisé en école maternelle à Frasne et non à Censeau, compte-tenu de la présence dans cette commune du mode de garde de leur fils qu'ils souhaitent conserver et de leurs contraintes professionnelles. Par une décision du 28 février 2023, le maire de la commune de Cuvier a refusé de leur accorder la dérogation sollicitée, au motif qu'une école a été construite à Censeau, qui dispose d'une école maternelle dotée des structures nécessaires à l'accueil de leur enfant en terme d'accueil périscolaire le matin et le soir. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () ". Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : " () Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. () ". En application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ". 3. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que A dispose d'une prise en charge de qualité par son assistante maternelle alors qu'ils n'ont trouvé aucun mode de garde équivalent à proximité de Censeau, qu'ils connaissent des contraintes horaires importantes du fait de leurs activités professionnelles respectives et que les horaires du périscolaires sont incompatibles avec les leurs. Toutefois, de telles circonstances ne font pas partie des critères prioritaires d'affectation et relèvent de difficultés d'ordre organisationnel qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants par la commune de Cuvier et de l'intérêt de leur enfant. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Cuvier a refusé l'inscription de leur fils à une école maternelle située hors secteur serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle devrait, en conséquence, être annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. E doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. C E et à la commune de Cuvier. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300727_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel