TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300727_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300727 le 10 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ainsi que le centre de ses intérêts professionnels et financiers ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300762, M. D A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut, à l'appui de ses conclusions, des mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A dans la procédure enregistrée sous le n° 2300727. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, demandent au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de les admettre au séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300727 et 2300762 visées ci-dessus, présentées pour Mme et M. A, concernent un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu explicitement aux demandes de titre de séjour de Mme et M. A formées le 3 octobre 2022, faisant ainsi naître deux décisions implicites de rejet au terme du délai de quatre mois. Les requérants n'établissent pas, par la seule production d'un accusé de réception en date du 3 février 2023, avoir sollicité du préfet la communication des motifs de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. et Mme A soutiennent avoir établi leur résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux avec leur enfant né en décembre 2014 ainsi que le centre de leurs intérêts professionnels et financiers depuis l'année 2014. Toutefois, les pièces qu'ils versent aux débats à l'appui d'une telle allégation, majoritairement composées de factures d'énergie, d'un bail, de quelques quittances de loyer, de quelques relevés de compte et de documents médicaux, ne couvrant au demeurant qu'une partie des années en cause, ne permettent pas, au regard de leur nature peu probante, d'établir leur résidence habituelle en France depuis cette date. De même, la seule production de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la société dont M. A est le gérant, en l'absence de tout autre document de nature à démontrer la réalité de cette activité, ainsi que les seules promesses d'embauche dont se prévaut Mme A, qui ne sont au demeurant pas produites, sont insuffisantes pour justifier de leur intégration professionnelle en France. Enfin, ainsi que les requérants l'indiquent eux-mêmes, leurs demandes d'asile ont fait l'objet de rejets définitifs et une mesure d'éloignement a d'ailleurs été prononcée en 2014 à l'encontre de M. A. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France des requérants à la date de la décision attaquée, Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts en vue desquels elles ont été prises. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale des requérants doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Au regard, d'une part, de ce qui a été exposé au point 5, d'autre part, de ce que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les requérants, tous deux de nationalité albanaise, de leur fils, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme et M. A en prenant les décisions attaquées. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière Nos 2300727 et 230076
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300727_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel