TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300728_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de Maine-et-Loire par lequel il a été assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Il soutient que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 10h35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité roumaine, né le 19 août 1965, a été condamné le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec détention à domicile sous surveillance électronique aménagement de l'emprisonnement, pour récidive de vol. La levée d'écrou de M. B étant prévue le 4 février 2023, par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à compter de sa levée d'écrou. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 u même code : " () le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contredit par M. B que celui-ci n'a pas respecté l'interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois notifiée le 3 novembre 2021, étant présent en France dès août 2021. Il est en outre constant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 3 juin 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour récidive de vol, par la Cour d'appel de Riom le 17 février 2017 à six mois d'emprisonnement pour récidive de vol, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 juin 2014 à six mois d'emprisonnement pour récidive de vol, récidive de vol en réunion et récidive de vol avec destruction ou dégradation, le 26 avril 2012 à deux mois d'emprisonnement pour vol aggravé, le 25 avril 2012 à deux mois d'emprisonnement pour vol aggravé, et le 22 novembre 2011 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel. De surcroît et en tout état de cause cette obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 12 janvier 2023 ne peut être exécutée qu'à la levée d'écrou le 4 février prochain. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement et sans erreur d'appréciation prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de son article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Par ailleurs et selon l'article R. 733-1 dudit code, applicable en vertu de son article R. 751-4 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Par l'arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l'assignation de M. B à résidence à compter de la date de sa levée d'écrou, dans le département du Maine-et-Loire et lui fait obligation dans le cadre de cette assignation, de se présenter tous les mardis à 14 h, tous les jeudis à 9 h et tous les samedi à 14h, sauf les jours fériés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement à la brigade de gendarmerie de proximité d'Ombrée-d'Anjou, au 1 rue des Closeries à Ombrée d'Anjou. Le requérant n'apporte ni précision ni justification quant à la nature des contraintes qui résulteraient de sa situation et ne justifie d'aucune circonstance précise particulière faisant obstacle à sa présentation à la brigade de gendarmerie, selon les modalités précédemment rappelées, le temps nécessaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement. Compte tenu du lieu de domiciliation du requérant, et eu égard à ce qui précède, ces modalités de contrôle ne sont pas disproportionnées au regard de l'objet de la mesure. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300728_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel