TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300728_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a licencié sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'arrêté attaqué le prive de toute activité professionnelle et d'une partie substantielle de ses ressources financières ; - il a pour effet de mettre fin à toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle au sein des services du département et d'être titularisé ; - il a une incidence sur sa santé dès lors qu'il souffre d'un état dépressif réactionnel ; - son contrat arrivera à son terme le 8 mars 2023 avant que le juge ne se prononce sur le fond de l'affaire ; S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le conseil de discipline a été saisi par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'intégralité des documents annexés à l'enquête administrative ne lui a pas été communiquée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte de harcèlement moral ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 530 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que des motifs d'intérêt public justifient le maintien de l'exécution de la décision attaquée, tirés de la nécessité de protéger les élèves du collège et les membres de la communauté éducative ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300620 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 15h : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - les observations de Me Michel représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la condition d'urgence est démontrée dès lors qu'il travaille pour le département des Bouches-du-Rhône depuis 2017, que la décision attaquée le prive de poursuivre sa relation de travail avec la collectivité et d'être titularisé, qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à la suspension de la décision attaquée dès lors qu'il ne représente pas un danger pour les collégiens, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que les agissements qui lui sont reprochés interviennent dans un contexte de harcèlement moral dont il a été victime, qu'il avait signalé cette situation de harcèlement moral à la direction du collège, que la sanction est disproportionnée dès lors que cet acte est isolé et limité dans le temps, qu'il a toujours bénéficié de bonnes appréciations sur sa manière de servir, qu'il pourrait être réintégré dans un autre établissement scolaire ; - et les observations de Me Urien représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du motif d'intérêt général justifiant le maintien de l'exécution de la décision attaquée tiré de la protection des élèves du fait du danger que le comportement de M. B peut représenter, que le département n'entend pas titulariser M. B dans un emploi au sein de ses services ni conclure un nouveau contrat avec ce dernier, que la décision attaquée est justifiée et proportionnée, qu'une enquête administrative a été réalisée après l'incident qui n'a pas conclu à l'existence de faits de harcèlement moral dont M. B aurait été victime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté, le 8 mars 2021, par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps non complet, d'une durée d'un an, qui a été renouvelé le 3 mars 2022 pour la même durée. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent au sein du collège Louis Armand à Marseille. Lui reprochant d'avoir menacé un de ses collègues pendant son service, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu M. B de ses fonctions le 1er juin 2022 et a engagé à son encontre une procédure disciplinaire. Par un arrêt de la chambre d'appel correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2022, M. B a été condamné pour ces faits à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, suivant l'avis rendu le 8 octobre 2022 par le conseil de discipline, a licencié M. B à compter du 15 décembre 2022, sans préavis ni indemnité de licenciement. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". 4. Pour prononcer la sanction en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que le 30 mai 2022 à 12h40, pendant son service, M. B, à la suite d'une altercation avec un collègue, a menacé ce dernier avec un couteau de cuisine. Ces faits sont intervenus au sein du réfectoire, en présence d'une trentaine d'élèves du collège. M. B a été désarmé par le chef de cuisine. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'incompétence du signataire de la décision de saisine du conseil de discipline, du vice de procédure en l'absence de communication de l'intégralité des documents annexés à l'enquête administrative, de l'existence d'une erreur d'appréciation commise par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du caractère disproportionné de la sanction prononcée, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2022. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, tout ou partie de la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé S. C La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300728_20230216
Données disponibles
- Texte intégral