TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300728_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023 à 15 h 53, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas établi qu'elle aurait eu la possibilité de présenter des observations lors de son audition par les services de gendarmerie ; dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas respecté son droit d'être entendue, qui fait partie du principe fondamental du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cavelier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que Mme B a déposé une deuxième demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 12 avril 2021 ; l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas cette demande, est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; son fils fait l'objet d'un suivi orthophonique ; l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les grands-parents paternels ont des liens avec l'enfant, - et les observations de Mme B. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 31 août 1992 à Pointe Noire (République du Congo), a déclaré être entrée en France en juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile pour son fils né le 1er décembre 2018 à Rouen, qui a été rejetée le 31 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a fait l'objet le 3 janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire français, a été interpellée le 17 mars 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Manche l'a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Un arrêté préfectoral du même jour l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort du procès-verbal d'audition que Mme B a été entendue le 17 mars 2023 à 11 h 30 par les services de gendarmerie d'Avranches sur l'irrégularité de son séjour en France. La requérante a été mise en mesure, à cette occasion, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi que la requérante ait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, notifié le 17 mars 2023 à 16 h 45, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de formuler ses observations préalablement à la mesure d'éloignement, doit être écarté. Sur les moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Manche mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à l'obligation de quitter le territoire, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation de Mme B, en indiquant qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'elle est mère d'un enfant né en 2018 à Rouen et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé et de ce que l'arrêté ne se prononce pas sur le droit au séjour de la requérante, la seule circonstance que le préfet a omis d'indiquer dans son arrêté que Mme B avait déposé en 2021 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de sa situation administrative. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La requérante soutient que le père de son enfant né en France est en situation régulière, qu'elle est séparée du père de l'enfant et qu'une procédure doit être prochainement engagée devant le juge aux affaires familiales pour le versement d'une pension alimentaire et l'organisation du droit de visite. Il ressort du procès-verbal d'audition que la requérante est restée en France après l'expiration de son visa de court séjour jusqu'à son accouchement le 1er décembre 2018. Il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que Mme B, qui était hébergée par une compatriote jusqu'en juillet 2020, ait eu en France une vie commune avec le père de l'enfant. Elle ne produit aucun justificatif quant à l'existence d'une relation suivie entre cet enfant et son père ou d'une contribution effective de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La requérante, qui ne justifie d'aucune intégration professionnelle, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République du Congo, où résident ses parents. Par ailleurs, la circonstance que la requérante envisage d'engager prochainement une procédure devant le juge aux affaires familiales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de Mme B, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Si la requérante fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, qui a été expédié à l'adresse mentionnée sur sa demande de titre de séjour, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. La requérante a donné naissance à Rouen le 1er décembre 2018 à un enfant issu d'une relation avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié. Il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que Mme B, qui était hébergée par une compatriote jusqu'en juillet 2020, ait eu en France une vie commune avec le père de l'enfant. Elle ne produit aucun justificatif quant à l'existence d'une relation suivie entre cet enfant et son père ou d'une contribution effective de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante ne pourrait pas, compte tenu de son jeune âge, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre du refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 13. Le préfet de la Manche invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un motif tiré de ce que celle-ci a déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Eu égard à la rédaction de l'arrêté en litige, le préfet doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision attaquée. Il ressort du procès-verbal d'audition des services de gendarmerie versé à l'instance que Mme B a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs, qui n'a privé la requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Ce motif suffisant à lui seul à fonder le refus de délai de départ volontaire, la requérante ne peut pas utilement faire valoir qu'elle ignorait l'existence de la mesure d'éloignement prise en 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement, les liens familiaux en France qu'invoque la requérante ne peuvent pas être regardés comme des circonstances humanitaires. Mme B, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, ne justifie pas d'une intégration professionnelle en France. Par suite, le préfet de la Manche, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Sur l'autre moyen invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ". 19. En indiquant que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont Mme B possède la nationalité, le préfet a entendu désigner la République du Congo. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante a également la nationalité congolaise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen invoqué contre l'assignation à résidence : 20. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'assignation à résidence. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300728_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel