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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300728_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre un indu d'aide personnelle au logement de 246,03 euros au titre de la période de mars à mai 2022 et de 334,42 euros au titre de la période de juin à novembre 2022. Elle soutient que : - contrairement aux allégations de la caisse d'allocations familiales, elle a régulièrement déclaré les pensions alimentaires de l'année 2021, comme elle a déclaré celles afférentes aux années 2022 et 2020 ; lorsqu'elle consulte le site de la caisse d'allocations familiales, elle peut constater la déclaration de ces pensions et la caisse n'apporte aucun élément établissant leur absence de déclaration. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 8 décembre et 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A, bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, de deux indus de 246,03 euros et de 334,42 euros afférents à la période de mars à mai 2022 et de juin à novembre 2022 et fondés sur l'absence de déclaration des pensions alimentaires perçues par la requérante en 2021. La commission de recours amiable a rejeté le recours présenté par la requérante par une décision du 2 février 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Si Mme A soutient qu'elle a régulièrement déclaré les pensions alimentaires versées en 2021, et que la consultation de son compte sur le site de la caisse d'allocations familiales mentionne ces pensions alimentaires, la caisse d'allocations familiales établit que le dossier de la requérante a été mis à jour suite à la régularisation effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales en décembre 2022. La caisse d'allocations familiales produit la déclaration annuelle souscrite le 2 mars 2022 par la requérante, qui ne comporte aucun montant de pension alimentaire et précise que le dossier a été régularisé à la suite d'un échange d'informations avec les services fiscaux et le 8 décembre 2022 par un recoupement avec les déclarations souscrites au titre de la prime d'activité. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme A est fondée à demander la décharge des indus d'aide personnelle au logement litigieux. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300728_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel