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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300728_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la réduction forfaitaire à hauteur de 50 % de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023. Il soutient que : - il n'a pas pu se rendre aux rendez-vous des 20 et 27 octobre 2022 en raison de difficultés liées à une pénurie de carburant et à une panne de téléphone ; - il est en recherche active d'emploi depuis le 10 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 16 janvier 2023, le département de l'Aisne a décidé, pour le mois février 2023, d'une réduction forfaitaire de 50% des droits de M. B au revenu de solidarité active en raison de l'absence d'élaboration ou de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques et de l'absence de communication d'observations à son référent pour expliquer sa situation. Par une décision du 24 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le département de l'Aisne, rejetant le recours administratif préalable exercé par l'intéressé, a confirmé la réduction forfaitaire à hauteur de 50% de ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de février 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". 4. D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-38 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 2 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a notifié à M. B une orientation professionnelle et désigné l'association " Aisne Action Emploi " comme référent de l'intéressé, ce dernier étant chargé avec l'appui de cette association d'élaborer avec le département de l'Aisne un contrat d'engagements réciproques en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction qu'à cette fin, l'intéressé a été contacté à trois reprises pour participer à des entretiens les 20 et 27 octobre 2022 ainsi que 4 novembre 2022, auxquels il ne s'est pas rendu. Par ailleurs, un courrier du 9 décembre 2022 lui a été adressé pour l'informer qu'une éventuelle réduction de 50 % de son revenu de solidarité active serait examinée lors d'un entretien avec l'équipe pluridisciplinaire le 9 janvier 2023. Pour contester la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour le mois de février 2023 décidée par le président du conseil départemental de l'Aisne, M. B se borne à soutenir, sans apporter de pièces justificatives en ce sens ou de précisions suffisamment circonstanciées, qu'il n'a pas pu se rendre aux rendez-vous des 20 et 27 octobre 2022 en raison de difficultés liées à une pénurie de carburant et à une panne de téléphone, et qu'il est par ailleurs en recherche active d'emploi depuis le 10 janvier 2023. Ce faisant, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs légitimes, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels le contrat d'engagements réciproques mentionné à l'article L. 262-35 du même code n'a pas été établi dans le délai prévu. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Aisne a pu suspendre à hauteur de 50 %, pour le mois de février 2023, les droits au revenu de solidarité active de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 16 janvier 2023 et confirmé ce faisant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour le mois de février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300728_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel