TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300729_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son épouse est toujours effective depuis le mariage et ainsi depuis plus de six mois ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé des liens personnels et familiaux stables et pérennes sur le territoire national ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Lebreton, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 2002, déclare être entré en France le 5 mars 2018 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a contracté mariage le 8 janvier 2022 avec une ressortissante française à Marseille. Le 24 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B a demandé l'annulation de cet arrêté auprès du Tribunal. Par un jugement rendu le 27 octobre 2022, le Tribunal a annulé l'arrêté et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation administrative du requérant. Par un second arrêté en date du 6 février 2023, le préfet du Var a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque que les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 susvisés, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B déclare être entré mineur sur le territoire national, il ne produit aucun élément justifiant d'une entrée régulière, circonstance contestée par le préfet du Var. Au demeurant, l'intéressé a confirmé à l'audience son entrée irrégulière en France. Ainsi, alors même que le requérant produit de nombreuses pièces attestant du respect des conditions énoncées par les articles précités quant à la réalité de leur mariage et de leur vie commune, cette seule circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse se prévaloir des dispositions de ces articles. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article L. 423-1 ni l'article L. 423-2 susvisés. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2018, alors qu'il était mineur, qu'il a vécu au domicile de son oncle et sa tante, et qu'il y a transféré le centre de sa vie privée et familiale en s'y mariant avec une ressortissante française en janvier 2022. Toutefois, les éléments produits au dossier ne permettent d'attester d'une présence sur le territoire qu'à partir de l'automne 2020. En outre, le mariage contracté par M. B avec une ressortissante française a été célébré le 8 janvier 2022, comme l'atteste l'acte de mariage versé au dossier, soit seulement treize mois avant la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, la présence de M. B sur le territoire et son mariage sont relativement récents. Enfin, M. B ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine ou de solliciter un visa afin de séjourner régulièrement en France. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français sur lequel elle est fondée n'est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu des points 2 à 4, M. B, du fait de l'irrégularité de son entrée en France, ne rentrait pas dans les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, M. B pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, rapporteur, signé J-F Sauton L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300729_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel