TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300729_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours formé contre un indu de prime d'activité de 3 844,11 euros au titre de la période de janvier 2021 à septembre 2022. Elle soutient que : - après un divorce, avec garde alternée, les démarches ont été faites en 2019 pour mentionner le changement de situation à la caisse d'allocations familiales dans les temps et quand le père de ses enfants est passé à la MSA, un "transfert de dossier" a été réalisé ; elle a également déclaré à la caisse d'allocations familiales le changement ; elle a ainsi perçu la moitié des allocations familiales ainsi que la prime d'activité ; - les services de la caisse d'allocations familiales ont reconnu avoir fait une erreur alors qu'ils avaient enregistré sa démarche en 2019 mais avaient continué de lui verser la prime d'activité ; elle n'a pas fraudé. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'à supposer que la requérante conteste également l'indu d'allocation de rentrée scolaire, ces conclusions doivent être portées devant la juridiction judiciaire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D a deux enfants, nées en 2004 et en 2007, qui étaient en résidence alternée après la séparation de leurs parents. La requérante était connue auprès de la caisse d'allocations familiales en tant qu'" allocataire toutes prestations " et à ce titre bénéficiait de la moitié des allocations familiales et de l'ensemble des autres prestations en faveur de ses filles à compter du mois d'août 2014. Le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a été informée par la Mutualité Sociale Agricole que le père des enfants était également connu en tant qu'" allocataire toutes prestations " depuis le mois de mars 2019 auprès de leur organisme, à la suite de la réception d'un formulaire " Enfants en résidence alternée - Déclaration et choix des parents " signé conjointement par les parents. La prise en compte de cette information a entraîné un nouveau calcul des droits à la prime d'activité de l'allocataire et la constatation d'un indu d'un montant de 3 844,11 euros au titre de janvier 2021 à septembre 2022, notifié le 29 septembre 2022 à Mme D. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/1° Du bénéficiaire ;/2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et /3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ". L'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :/ 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; /2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". A résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales et, ainsi, ouvrent droit aux prestations familiales. Dès lors, le " principe d'unicité de l'allocataire ", qui ne saurait concerner que les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de la prime d'activité. 5. Il résulte des dispositions précitées que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. 6. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 janvier 2023 doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours préalable de Mme D dirigé contre l'indu de prime d'activité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de cet indu. 8. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant les services de la caisse d'allocations familiales du Loiret aux fins de procéder à un nouveau calcul de la prime d'activité au titre de la période de janvier 2021 à septembre 2022 dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 janvier 2023 est annulée en tant qu'elle statue sur l'indu de prime d'activité. Article 2 : Mme D est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales du Loiret pour la détermination de ses droits à la prime d'activité conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300729_20230628
Données disponibles
- Texte intégral