TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300729_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les entretiens qu'il n'aurait pas honorés ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il respecté les différentes obligations tenant à sa procédure d'asile ; - la décision n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision est suffisamment motivée ; - l'intéressé a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité dont il a été tenu compte ; - M. B n'a pas pu être joint après trois appels téléphoniques lors de l'orientation, cette procédure étant mise en échec. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B au motif qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 4. Il résulte des écritures en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci aurait mis fin le 1er mars 2022 aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif que la procédure d'orientation aurait été mise en échec dès lors qu'il n'aurait pas répondu aux trois appels téléphoniques qui lui auraient été passés pour le convoquer afin de lui remettre la notification à se présenter en hébergement. Toutefois, ni la décision attaquée, ni le courrier du 26 janvier 2022 informant M. B de l'intention de l'Office de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, ni la décision du 1er mars 2022 ne font état de ce motif et se réfèrent toutes au fait que M. B se serait abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, ce qu'il conteste et ce dont ne justifie pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause l'absence de réponse aux appels de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la procédure d'orientation, à la supposer vérifiée, n'est pas un des motifs prévus par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à fonder légalement la décision. Dans ces conditions la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. 5. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil de M. B depuis le 1er mars 2022, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Julie Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 23 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B à compter du 1er mars 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Julie Gonidec, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julie Gonidec et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300729_20231018
Données disponibles
- Texte intégral