TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300729_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. D et Mme C A demandent au tribunal de les décharger des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre de l'année 2022 à raison de deux biens immobiliers situés à Cast (Finistère). Ils soutiennent que : - le bâtiment annexe dans lequel sont compris les trois gîtes qu'ils donnent en location fait partie de leur habitation principale ; - ces gîtes, dont ils n'ont pas la jouissance, sont loués meublés sans interruption tout au long de l'année, le taux d'occupation étant de 90 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Cast (Finistère), d'un ensemble immobilier constitué de leur résidence principale et de plusieurs dépendances, dont l'une, importante, est divisée en trois gîtes, lesquels sont donnés en location meublée à titre non professionnel à des fins touristiques sous l'appellation " Domaine des pins ". Le 31 octobre 2022, deux de ces gîtes ont été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, à titre de résidences secondaires, pour les montants de 821 euros et 582 euros. Le 21 décembre 2022, M. et Mme A ont réclamé contre ces impositions primitives. Par décision du 21 décembre 2022, leur réclamation a été rejetée. Devant le tribunal, ils demandent la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2022 : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du récapitulatif des revenus locatifs issus au titre de l'année 2022 de la plateforme de réservation " Booking.com ", édité le 10 janvier 2023, que le taux de remplissage des gîtes de M. et Mme A, au cours de l'année 2022, était de 63 % sur cette plateforme de réservation. Par ailleurs, il est constant que M. et Mme A proposaient également leurs gîtes à la location par l'intermédiaire de la plateforme " Airbnb ". Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de contrats de locations produits devant le tribunal, qu'à titre complémentaire, ils donnaient en location les gîtes sans passer par des intermédiaires tels que " Booking.com " et " Airbnb ". D'ailleurs, ils soutiennent sans être sérieusement contredits que le taux global d'occupation de leurs gîtes était de 90 % et que les périodes de vacance des locaux résultaient uniquement, d'une part, de leur incapacité à trouver des locataires saisonniers à certaines dates, et d'autre part, de la nécessité d'opérer, de temps à autres, des travaux d'entretien courant et de petite rénovation. Il s'ensuit M. et Mme A ne sauraient être regardés comme ayant entendu, au 1er janvier 2022, se réserver la disposition ou la jouissance des gîtes dont il s'agit une partie de l'année. Ils n'étaient donc pas redevables de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de ces gîtes. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu de les décharger des cotisations primitives de taxe d'habitation litigieuses. D E C I D E : Article 1er :M. et Mme A sont déchargés des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à leur charge au titre de l'année 2022 à raison de deux biens immobiliers situés à Cast (Finistère). Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et Mme C A ainsi qu'au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2300729
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2300729_20231229