TA06Magistrat M d'IZARN de VILLEFORTMagistrat M d'IZARN de VILLEFORT
TA06 · Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300729_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gernez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Myara, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, capitaine de police occupant les fonctions de chef des unités opérationnelles du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de Menton, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du blâme. 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 434-29 du même code : " Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2023, M. B a posté sur le réseau social " LinkedIn " un commentaire sous la publication, par le ministère de l'intérieur et sur la page officielle de ce ministère, des statistiques de l'année 2022 en matière d'immigration. Ce commentaire était ainsi rédigé : " Quand on lit ce powerpoint, on se dit que tout va bien. La statistique, la forme la plus élaborée du mensonge. ". M. B était clairement identifié comme l'auteur de ce commentaire par l'indication de son prénom, de son nom et de ses fonctions de chef des unités opérationnelles du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de Menton. Ce n'est que sur l'ordre de sa hiérarchie qu'il a retiré ce message le lendemain. S'il soutient qu'initialement, il avait publié ce commentaire sur son réseau privé et que c'est l'auteur d'une réponse à celui-ci qui l'a également publié sur la page publique du ministère, il ne le démontre pas. En tout état de cause, il est constant que son réseau privé comptait au moins 40 personnes dont certaines ne faisaient pas ou plus partie de son administration, s'agissant notamment de l'auteur de la réponse précitée. La circonstance que la seconde phrase constitue une citation connue est sans incidence sur la perception qu'a pu avoir toute personne prenant connaissance de ce commentaire, qui remettait en cause de façon non équivoque la sincérité des statistiques publiées. Ces faits, qui décrivent un comportement contraire aux obligations déontologiques résultant de l'article R. 434-29 du code de la sécurité intérieure, constituent une faute de nature à justifier une sanction, en dépit de la durée relativement faible de publication du commentaire litigieux et de l'absence de réactions à celui-ci sur le réseau social en question. 5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". 6. Eu égard, d'une part, au contenu et à la publicité du message de M. B, qui était de nature à jeter le discrédit sur l'impartialité des services de la police aux frontières, même en tenant compte d'une éventuelle diffusion qui aurait été limitée dans un premier temps à son réseau privé et de la durée de cette diffusion, d'autre part, au grade et à aux responsabilités de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas dans les circonstances de l'espèce et au regard de la marge d'appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction du blâme, en dépit de ses bons états de service, de l'absence de sanction antérieure et des conséquences que l'administration, selon le requérant, aurait entendu ultérieurement en tirer sur la carrière de ce dernier. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu à la charge du requérant une faute tenant à la méconnaissance de l'obligation de loyauté résultant de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du blâme. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Formation
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300729_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel